Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2424388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, enregistrée le 6 septembre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 8 janvier 2025, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bejaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’effacer le signalement relatif à M. B dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 15 novembre 1988, a été interpellé le 27 août 2024 dans le cadre d’une enquête de flagrance. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () ».
3. En l’espèce, d’une part, M. B est marié à une ressortissante française depuis le 25 septembre 2021, et a bénéficié en raison de ce mariage d’un certificat de résidence du 23 mai 2022 au 22 mai 2023, dont il a demandé le renouvellement. Si la préfecture de police a clôturé le 18 février 2024 la demande de renouvellement de ce titre en raison de l’envoi tardif de certaines pièces par M. B, l’intéressé produit une attestation sur l’honneur de sa femme en date du 23 février 2024, une attestation relative à la détention commune par les deux époux d’un contrat de fourniture de gaz du 19 décembre 2022 au 20 février 2024 à l’adresse du foyer, un certificat d’adhésion à une complémentaire santé commun aux deux époux et portant leur adresse, et un avis de déclaration commune pour les impôts au titre de l’année 2022, démontrant la persistance d’une vie commune avec son épouse. D’autre part, si M. B a été arrêté pour conduite sans permis ni assurance d’un véhicule et a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel commis en 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas que M. B aurait commis les faits de recel pour lesquels il a été signalé, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux liens conjugaux de M. B et à l’absence de menace grave pour l’ordre public, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être retenu.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français. Les décisions du même jour refusant un délai de départ à l’intéressé et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de la situation du requérant et, dans l’attente, qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () ».
8. En application des dispositions combinées de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, à procéder à l’effacement de ce signalement dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Enfin, dès lors que les décisions attaquées n’emportent pas refus de titre de séjour, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, d’effacer le signalement de M. B dans le système d’information Schengen, et, dans l’attente, de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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