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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2502853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12h00.
Le mémoire présenté par le préfet du Var, enregistré le 13 octobre 2025 à 12h08 et régularisé le même jour à 14h56, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Albertini substituant Me Bochnakian, en présence de Mme C… A… épouse D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse D…, ressortissante turque, née le 2 mai 1996 à Bulanik (Turquie) est entrée en France selon ses déclarations le 16 octobre 2019, via l’Allemagne muni d’un passeport valable du 16 septembre 2016 au 16 septembre 2020 et d’un visa D délivré par les autorités allemandes valable du 14 octobre 2019 au 31 mars 2020. La demande de protection au titre de l’asile de la requérante a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2022. La mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 29 novembre 2022 n’a pas exécutée. Elle a sollicité le 20 février 2024 la délivrance d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par sa requête, Mme A… épouse D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
3. Pour refuser d’accorder le titre de séjour sollicité par Mme A… épouse D…, le préfet du préfet du Var s’est fondé, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité, dont la requérante n’invoque pas la méconnaissance, sur le motif tiré du défaut d’exécution de sa précédente mesure d’éloignement prononcée le 29 novembre 2022. Par suite, ce motif suffisant à lui seul à justifier légalement la décision de refus de séjour et, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, et ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
5. Mme A… épouse D… se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le 16 octobre 2019, de son mariage à Draguignan (83 300) avec un compatriote, le 7 janvier 2023 et de la naissance de ses trois enfants sur le territoire français. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que Mme A… épouse D… déclare être entrée sur le territoire français le 16 octobre 2019, via l’Allemagne, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D délivré par les autorités allemandes, valable du 15 octobre 2019 au 31 mars 2020, qu’elle ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français et qu’elle n’a été autorisée à séjourner que temporairement sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2022. L’ancienneté du séjour de la requérante résulte essentiellement de son maintien irrégulier sur le territoire national, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 novembre 2022, qu’elle n’a pas exécutée. Au demeurant, les documents produits par Mme A… épouse D…, tels que documents médicaux, attestation de paiement de la caisse d’allocation familiale, attestation d’hébergement, deux factures Engie, trois factures Veolia, une attestation d’abonnement Veolia, un certificat de scolarité pour l’année 2024/2025 et des courriers divers, ne permettent pas de justifier de la résidence habituelle de la requérante sur le territoire français depuis le 16 octobre 2019. Par ailleurs, certains des documents produits sont incohérents avec la situation personnelle et familiale dont se prévaut la requérante. En effet, la situation fiscale de M. D… telle qu’elle ressort des avis d’imposition établis au titre des revenus des années 2023 et 2024, au seul nom de M. D…, indiquent que celui-ci est célibataire sans enfant, alors qu’il est marié avec Mme A… épouse D… depuis le 7 janvier 2023, et qu’à la date de la déclaration des revenus de l’année 2023 deux enfants étaient nés de leur union, et à celle de la déclaration des revenus 2024, les trois enfants du couple étaient nés. D’autre part, la requérante n’établit pas qu’elle serait isolée en Turquie, son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, et où réside, selon ses allégations, ses parents et neuf membres de sa fratrie. La circonstance que deux de ses frères bénéficient d’un titre de séjour jusqu’en 2032, ne lui confère pas un droit au séjour, alors qu’au demeurant, elle n’établit pas entretenir de liens avec eux. Mme A… épouse D… ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, ni ne justifie d’une intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Enfin, si la requérante se prévaut de son mariage avec un compatriote, M. B… D…, le 7 janvier 2023 à Draguignan, de la naissance de ses trois enfants sur le territoire français, nés respectivement les 2 septembre 2020, 4 novembre 2021 et 7 juin 2024, également de nationalité turque, de la situation régulière de son époux qui dispose d’un carte de séjour de longue durée valable jusqu’au 29 juillet 2033 et d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 janvier 2017 en qualité de façadier/carreleur au sein de l’entreprise Bati Sud, toutefois, ces circonstances ne lui confère pas un droit au séjour, dès lors que rien ne s’oppose à ce que l’époux de la requérante engage à son profit une demande de regroupement familial. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet du Var n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, ces moyens ne peuvent être qu’écartés.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet du Var n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… épouse D… de ses trois enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse D… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 19 juin 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… épouse D…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière.
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