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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2509244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le conciliateur fiscal de l’Hérault a rejeté partiellement sa demande gracieuse sollicitant la mise en place de délai de paiement pour régler le solde de son impôt sur le revenu 2024, ensemble la décision du 6 novembre 2025 du comptable public de Montpellier refusant de lui accorder les délais sollicités pour le règlement de son impôt sur le revenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Arquié, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). Enfin l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ».
3. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose que : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) » et dispose à son article R. 190-1 que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
4. La décision du 24 novembre 2025 a été prise par la conciliateur fiscal de l’Hérault et celle du 6 novembre 2025 par le comptable public de Montpellier. L’avis d’imposition sur le revenu à l’origine du litige émis pour le recouvrement des cotisations sur le revenu et des prélèvement sociaux établi le 9 juillet 2025 a d’ailleurs été émis par le centre des finances publiques de Montpellier. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montpellier
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
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