Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 janv. 2026, n° 2506616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2506616, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère lui a refusé l’admission au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, la maison départementale des personnes handicapées du Finistère conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.
Des productions présentées par M. A… B… ont été enregistrés le 29 octobre 2025 sous le n° 2507267.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les documents enregistrés sous le n° 2507267 constituent en réalité des productions complémentaires de M. B… faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 2506616. Par suite, ces productions doivent être rayées du registre du greffe du tribunal et versées au dossier enregistré sous le n° 2506616.
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B…. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure n° 2506616 au tribunal judiciaire de Quimper, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2507267 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à l’instance n° 2506616.
Article 2 : La requête n° 2506616 de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le dossier de la requête n° 2506616 de M. B… est transmis au tribunal judiciaire de Quimper (pôle social).
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal judiciaire de Quimper.
Fait à Rennes, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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