Annulation 24 octobre 2024
Rejet 6 novembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2504171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 octobre 2024, N° 2306486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pitollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 27 septembre 2025 un mémoire a été enregistré pour Mme B…, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Pitollet, représentant Mme B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante philippine née le 5 octobre 1972, a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 3 octobre 2022. Par un jugement n°2306486 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice à d’une part, annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de la requérante. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que Mme B… est célibataire et sans enfant, qu’elle déclare des attaches familiales dans son pays d’origine, qu’elle ne démontre pas disposer en France, de liens familiaux intenses, anciens et stables. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, laquelle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comportent l’énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. En l’espèce, Mme B… qui déclare résider en France depuis 2011, sans néanmoins l’établir, ne justifie pas d’élément permettant son admission exceptionnelle au séjour. Si elle se prévaut de sa situation professionnelle, en ce qu’elle dispose d’une promesse d’embauche établie en décembre 2024 et produit quelques bulletins de paie relativement anciens, elle ne produit aucune pièce de nature à révéler des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France, nonobstant son concubinage avec un ressortissant européen. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, ensemble ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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