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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2505023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet et le 11 août 2025 l’EPIC Aquitanis OPH de Bordeaux Métropole, représenté par Me Jean Coronat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant les travaux de construction de 30 logements locatifs sociaux et 3 logements destinés à l’action sociale dans le cadre de l’opération le Hameau de Peyjouan sur la commune de Saint Sulpice et Cameyrac, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’il a subis.
Il soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée est utile puisqu’elle permettrait de déterminer la cause des désordres relevés et leur imputabilité aux différents locateurs d’ouvrage et d’entériner les travaux réparatoires mis en œuvre afin de remédier aux désordres dénoncés par le maître d’ouvrage, mais aussi leurs coûts et les préjudices locatifs subis ; s’agissant de difficultés d’exécution d’un marché public, l’expertise est utile en vue de l’indemnisation qu’il estime avoir subi à concurrence d’une somme de 237 425 040 euros concernant le coût des travaux et les pertes de loyer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2025, la société DVVD Architectes, représentée par Me David Czamanski, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que l’expert propose un apurement des comptes entre les parties. Elle demande également au juge des référés d’enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du requérant pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres. Elle demande enfin qu’il soit mis à la charge de l’EPIC Aquitanis OPH de Bordeaux Métropole la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 8 août et le 21 novembre 2025, la société PH Laurent, représentée par Me Sylvie Marcilly, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que l’expert propose un apurement des comptes entre les parties. Elle demande enfin que l’expert ait pour mission de dire si la cause déterminante du sinistre réside dans l’intensité exceptionnelle de l’évènement climatique survenu dans la nuit du 18 au 19 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, la société MCVD Architectes, représentée par Me David Czamanski, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle demande également au juge des référés d’enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du requérant pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres. Elle demande enfin que l’expert rédige un pré-rapport.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, la société DVVD Architectes et la société MCVD Architectes, représentées par Me David Czamanski, demandent la mise hors de cause de la société DVVD Architectes et de donner acte à la société MCVD Architectes de ses protestations et réserves. Elles demandent en outre de déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la société I concept et à ses assureurs, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Elles demandent également au juge des référés d’enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du requérant pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres. Elles demandent enfin que l’expert rédige un pré-rapport et qu’il soit mis à la charge de l’OPH Aquitanis Bordeaux Métropole à payer à la société DVVD Architectes la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société MCVD Architectes et non à la société DVVD Architectes ;
- la société MCVD Architectes a sous-traité à la société I.G. Concept les missions de VRD, GOE, électricité, CVCP, RTE 2012 et OPC et que la société I. G. Concept est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Julie Jules, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Elles soutiennent que la déclaration d’ouverture de chantier étant intervenue le 16 décembre 2021, la société IG CONCEPT n’était plus assurée auprès des MMA dont les garanties ne sont donc pas susceptibles d’être mobilisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Par acte d’engagement en date du 9 juillet 2019, l’EPIC Aquitanis OPH a confié à la société MCVD Architectes la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction de 30 logements locatifs sociaux et 3 logements destinés à l’action sociale dans le cadre de l’opération le Hameau de Peyjouan sur la commune de Saint Sulpice et Cameyrac. La société Bureau Veritas construction, assurée par QBE Europe SA/NV était titulaire d’un accord-cadre et de bons de commande concernant ses interventions en qualité de contrôleur technique sur les opérations d’Aquitanis. Selon un acte d’engagement en date du 3 décembre 2021, la société PH Laurent se voyait dévolus les lots numéro 3-charpente et 4-couverture. Le 18 juin 2024, selon courrier électronique, la société DVVD architectes proposait de procéder à la réception définitive et sans réserve de ce chantier le 27 juin 2024 avec une entrée des locataires prévue le 8 juillet 2024. Cependant, lors de précipitations dans la nuit du 18 juin 2024 au 19 juin 2024, d’importantes entrées d’eau ont provoqué des dégâts importants dans 12 des 33 logements de l’opération (plafonds gorgés d’eau effondrés, sols et plinthes à remplacer, infiltrations multiples…). Le 1er juillet 2024, un procès-verbal de commissaire de justice était dressé constatant les infiltrations et des malfaçons. M. B…, expert technique d’Aquitanis, a conclu à des points de non-conformité concernant la réalisation des chéneaux bas de pente, des couvertines de recouvrement des têtes de murs et du pare pluie. La société PH Laurent a repris ses ouvrages mais Aquitanis estime son préjudice à 237 425 040 euros concernant le coût des travaux et les pertes de loyer. Le 14 mai 2025, Aquitanis a adressé un courrier à société PH Laurent et à la compagnie la compagnie QBE Europe SA/NV aux fins d’indemnisation, sans réponse à ce jour.
3. L’EPIC Aquitanis OPH sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant les travaux de construction de 30 logements locatifs sociaux et 3 logements destinés à l’action sociale dans le cadre de l’opération le Hameau de Peyjouan sur la commune de Saint Sulpice et Cameyrac, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’il a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que l’expert propose un apurement de compte entre les parties :
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut confier pour mission à l’expert de procéder à l’apurement des comptes entre les parties, dès lors qu’une telle mission impliquerait de sa part une appréciation sur l’étendue des droits des parties qu’il n’appartient qu’au juge de porter. L’expert pourra, en revanche, sans arrêter lui-même les comptes, fournir un avis technique à leur sujet, à partir des éléments de fait déjà constatés par ses soins. Sous cette réserve, il convient donc de faire droit à la demande de la société PH Laurent, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’injonction formulée à l’encontre des constructeurs de produire leurs attestations d’assurance.
5. En l’état de l’instruction, la production des attestations d’assurance par les constructeurs ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de les solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ces documents.
Sur la demande de mise hors de cause de la société DVVD Architectes :
6. Il résulte de l’instruction que par acte d’engagement en date du 9 juillet 2019, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société MCVD Architectes et non à la société DVVD Architectes. Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société DVVD Architectes.
Sur la mise en cause des sociétés I. G. Concept, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
7. Il résulte de l’instruction que la société MCVD Architectes a sous-traité à la société I.G. Concept les missions de VRD, GOE, électricité, CVCP, RTE 2012 et OPC et que la société I. G. Concept est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Dès lors, il y a lieu de rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux société I.G. Concept, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur les frais d’instance :
6. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société DVVD Architectes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. C… A… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux et les décrire ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés concernant la construction de 30 logements locatifs sociaux et 3 logements destinés à l’action sociale dans le cadre de l’opération le Hameau de Peyjouan sur la commune de Saint Sulpice et Cameyrac, et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
3°) de décrire l’ensemble des désordres relatifs aux logements ; de déterminer leur date d’apparition ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
5°) de dire si la cause déterminante du sinistre réside dans l’intensité exceptionnelle de l’évènement climatique survenu dans la nuit du 18 au 19 juin 2024 ;
6°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
7°) de préconiser tous travaux que l’urgence commanderait pour sécuriser le bien ;
8°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis notamment liés aux non conformités et aux pertes de loyer ;
9°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre l’EPIC Aquitanis OPH de Bordeaux Métropole, la société MCVD architectes, la mutuelle des architectes français, la société PH Laurent, la société QBE Europ, la société Bureau Veritas Construction, la société I.G. Concept et la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La société DVVD Architectes est mise hors de cause.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EPIC Aquitanis OPH de Bordeaux Métropole, à la société DVVD architectes, à la société MCVD Architectes, à la mutuelle des architectes français, à la société PH Laurent, la société QBE Europ, à la société Bureau Veritas Construction, à la société I.G. Concept, à la MMA Iard, à la MMA Iard Assurances Mutuelles et à M. C… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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