Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 sept. 2025, n° 2505802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, la communauté d’agglomération Redon Agglomération, représentée par Me Manhes, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C D et M. A B ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les parcelles cadastrées section ZI nos 358 et 361, et notamment emplacements nos 6 et 7, sur la commune d’Allaire et d’en évacuer tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, y compris les véhicules, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de l’autoriser à procéder à l’évacuation d’office avec le concours de la force publique ;
2°) d’ordonner, à l’encontre de Mme D et M. B, l’interdiction, pour une durée de deux ans, de séjourner sur l’ensemble des aires d’accueil gérées par elle, à savoir les terrains d’accueil situés sur les territoires des communes de Redon, Saint-Nicolas-de-Redon et Allaire ainsi que les terrains de passage ou de grand passage sur le territoire de la commune de Saint-Jean-La-Poterie, ainsi que toute aire à créer ;
3°) de mettre à la charge de Mme D et M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme D et M. B se maintiennent, sans droit ni titre, sur deux parcelles de l’aire d’accueil des gens du voyage depuis le 19 août 2025, date de résiliation de la convention d’occupation ; leur expulsion est d’autant plus nécessaire qu’ils ont adopté un comportement inacceptable en menaçant un agent chargé de la gestion de l’aire d’accueil et qu’ils y entreposent véhicules et épaves et s’y adonnent à des travaux de réparation en méconnaissance du règlement intérieur ;
— une interdiction de séjour pendant deux ans sur l’ensemble des aires d’accueil gérées par la communauté d’agglomération est justifiée au regard de leur comportement préjudiciable ; ils ont commis des dégradations volontaires ayant entrainé la fermeture de l’aire pendant cinq mois ; ils ne respectent pas le règlement intérieur des aires d’accueil ; ils ont menacé un agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la communauté d’agglomération Redon Agglomération conclut au non-lieu à " statuer sur [s]a requête en référé expulsion " et maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme D et M. B, qui occupaient sans droit ni titre, les parcelles cadastrées section ZI nos 358 et 361 sur la commune d’Allaire et faisaient peser un risque pour l’ordre public, la sécurité et la salubrité publique, ont libéré les lieux au plus tard le 28 août 2025.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de son article L. 522-1, sur une requête dont il a estimé qu’elle nécessitait de mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme. Il en va différemment lorsque, après qu’elle a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. En premier lieu, postérieurement à l’enregistrement de la requête et à l’enrôlement de l’affaire, Redon Agglomération a informé le tribunal du départ, depuis le 28 août 2025, de Mme D et M. B des parcelles qu’ils occupaient sur l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune d’Allaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que leur expulsion soit ordonnée ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
5. En deuxième lieu, les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée à Mme D et M. B une interdiction pendant deux ans de séjourner sur l’ensemble des aires d’accueil gérées par Redon Agglomération ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En troisième et dernier lieu, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Redon Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonné à Mme D et M. B d’évacuer sans délai les parcelles qu’ils occupaient sur l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune d’Allaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et à la communauté d’agglomération Redon Agglomération.
Fait à Rennes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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