Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2306827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 835,23 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 710,96 euros pour la période de juin 2022 à août 2023.
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Il soutient que :
- cet indu n’est pas de son fait et résulte d’une erreur informatique de la caisse d’allocations familiales dans la gestion de son dossier ;
- sa situation fait l’objet d’un suivi par la Banque de France ;
- son quotient familial n’est pas de 1 265 euros mais n’est que de 854 euros ;
- il n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu en litige est fondé ;
- la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault, magistrate,
- les observations de M. A… et de Mme D…, sa compagne ;
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, justifie d’un niveau de ressources et de charges mensuelles pouvant être évalué aux sommes respectives d’environ 2 300 euros (aide au retour à l’emploi, indemnités journalières de sécurité sociale, prestations de la caisse d’allocations familiales) et 1 230 euros (loyer, eau et énergie, Internet et téléphonie, diverses assurances, mensualité plan de surendettement), soit un reste à vivre, pour le foyer qu’il forme avec sa conjointe et leurs deux enfants, dont le second est né au mois de novembre 2024, postérieurement à la décision attaquée, d’un montant mensuel d’environ 1 000 euros, sans considération notamment des frais d’alimentation et de vie courante, et des frais de transport. L’instruction révèle ainsi que la situation financière du foyer de M. A… a défavorablement évolué depuis la décision du 25 octobre 2023 et que la situation financière et personnelle du requérant caractérise un état de précarité. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 25 octobre 2023 en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise gracieuse de 835,23 euros. Il sera par ailleurs fait une juste appréciation de sa situation en lui octroyant une remise complémentaire d’un montant de 300 euros, la somme restant à sa charge pouvant faire l’objet d’un échelonnement de paiement que M. A… peut à tout moment solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. A… une remise complémentaire d’un montant de 300 euros de sa dette de prime d’activité.
Article 2 : La décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine n’a accordé à M. A… qu’une remise gracieuse à hauteur de 835,23 euros est annulée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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