Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2409781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un diplôme ou certification permettant d’attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il demande que soit substitué au motif de la condition du niveau de langue celui de la condition du niveau de ressources dès lors que M. A n’y satisfait pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1988, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2014. Il a bénéficié d’un titre de séjour délivré le 29 juin 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 10 décembre 2027. Le 19 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17, et notamment celle de disposer d’un niveau de maîtrise de la langue française suffisante ainsi que de celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est à tort fondé, comme il l’admet en défense, sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas d’un diplôme ou certification permettant d’attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, par la communication des écritures en défense la sollicitant, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un nouveau motif, tiré de ce qu’il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes sur les trois dernières années précédant sa demande. A cet égard, il ressort des bulletins de salaire produits et de l’attestation d’employeur du 18 septembre 2023 de la société « Iss Facility Services », située à Courbevoie (Hauts-de-Seine), que M. A est employé depuis le 11 juillet 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il perçoit un salaire brut mensuel de 766,35 euros. Ainsi, M. A ne justifie pas de ressources suffisantes, devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, sur les trois dernières années précédant sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, et d’écarter par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi, en tout état de cause, que de ses conclusions indemnitaires.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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