Annulation 15 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 15 mai 2025, n° 2501324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2501324 le 3 mai 2025 et le 11 mai 2025, M. C A, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que la signature électronique qu’il comporte ne répond pas aux exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 25 avril 2024 auprès des services de la préfecture de police ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une présence durable et stable sur le territoire français, où il est intégré et où il dispose d’attaches familiales et amicales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 13 mai 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2025 et le 11 mai 2025 sous le n° 2501325, M. C A, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Pirou pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que la signature électronique qu’il comporte ne répond pas aux exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’adresse à laquelle il a été assigné à résidence n’est pas sa résidence habituelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistré les 9 et 13 mai 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Djidjirian, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 21 août 1978, est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 28 avril 2025 par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de la Manche et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un premier arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre et par un second arrêté du même jour, l’a assigné à résidence dans la commune de Pirou pour une durée de quarante-cinq jours aux fins d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2501324 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
4. M. A, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas démontré que la signature électronique qui figure sur l’arrêté en litige est conforme aux exigences imposées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, sans étayer son moyen quant aux raisons de cette non-conformité, ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le préfet de la Manche détaille dans ses écritures les caractéristiques du dispositif de signature électronique utilisé et précise en particulier que les agents du ministère de l’intérieur ne peuvent avoir recours à la signature électronique que dans le cadre du strict respect de la politique de sécurité des systèmes d’information, à l’aide de la carte individuelle de l’agent et que chaque certificat de signature, dont la durée est limitée dans le temps, requiert l’usage de codes de signature strictement personnels. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui a été signé par Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, dont la compétence n’est pas contestée et qui disposait en tout état de cause d’une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023 du préfet de la Manche, n’est entaché d’aucun vice de forme.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Selon l’article R. 432-2 du même code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
6. M. A se prévaut de ce qu’il n’a pas été tenu compte lors de l’examen de sa situation, de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée auprès de la préfecture de police le 25 avril 2024, la décision faisant apparaître qu’il n’aurait « jamais sollicité de titre de séjour ». Toutefois, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de faits se rapportant à la situation de M. A et le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un ressortissant étranger qui entre dans le champ des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français, sauf à ce que l’intéressé puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce par M. A qui se prévaut du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, à supposer qu’il ait effectivement déposé une demande complète, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant un délai de quatre mois a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet, intervenue plusieurs mois avant la décision en litige. Le moyen tiré de ce que, faute d’avoir tenu compte de la demande de titre de séjour déposée, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit, doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de ses liens familiaux et amicaux sur le territoire français. Toutefois, s’il déclare être entré en France en 2017, il ressort des pièces du dossier que M. A s’y est maintenu irrégulièrement à la suite d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 11 janvier 2018. Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas d’établir des liens intenses et stables sur le territoire français. En effet, s’il justifie avoir travaillé dans le cadre de contrats d’intérim au cours des années 2020 à 2023 en qualité de manutentionnaire et produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de salarié agricole saisonnier pour la période allant du 13 janvier 2025 au 30 avril 2025, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation professionnelle stable et durable, l’intéressé ne justifiant pas par ailleurs d’une qualification professionnelle particulière. Enfin, les attestations produites, dont il est soutenu qu’elles ont été établies par ses cousins, sans que le lien de parenté ne soit démontré, et par des amis et connaissances, sont rédigées dans des termes généraux et ne sont pas de nature à établir l’existence de liens intenses et stables, alors que l’intéressé, qui a déclaré lors de son audition avoir « beaucoup de famille au Sénégal », n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, aucune demande de titre de séjour en cours d’examen n’a été déposée par M. A et que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé relevait de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait ces dispositions ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
11. Il est constant que M. A s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 janvier 2018. Dans ces conditions, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et en lui refusant, en conséquence, l’octroi d’un délai de départ volontaire, nonobstant la circonstance qu’il disposerait d’une adresse stable.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas opérant au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
13. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, notamment, que le requérant a déclaré être arrivé en France en 2017 sans pouvoir l’établir, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables et intenses en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 11 janvier 2018, qu’il n’a pas exécutée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. M. A s’étant vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et ne justifiant pas de circonstances humanitaires, le préfet était tenu d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre d’une interdiction de retour en application des dispositions citées au point 14. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A ne justifiant pas de liens intenses et stables sur le territoire français, la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2501325 :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 28 avril 2025, M. A a déclaré être logé par une association dans le 18e arrondissement de Paris, sa présence sur la commune de Pirou, où il a été assigné à résidence, étant uniquement due à son activité professionnelle, au titre de laquelle il a bénéficié temporairement d’un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur dans le cadre de son contrat de travail saisonnier entre le 13 janvier 2025 et le 30 avril 2025. M. A produit en outre à l’instance une attestation de domiciliation faisant état de ce qu’il est logé dans un des locaux de l’association Accueil Laghouat, dans le 18ème arrondissement de Paris, et ce depuis le 5 novembre 2018 ainsi que différentes factures, avis d’imposition et fiches de paies envoyés à cette adresse. Dans ces conditions, alors que le préfet de la Manche ne conteste pas sérieusement que M. A ne dispose pas d’une résidence effective et actuelle dans la commune de Pirou, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche a assigné M. A à résidence dans la commune de Pirou pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
21. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Djidjirian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djidjirian de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n° 2501324 de M. A est rejetée.
Article 3 : L’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche a assigné M. A à résidence dans la commune de Pirou pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Djidjirian en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djidjirian et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. B La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
N°s 2501324-2501325
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