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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 7 juil. 2023, n° 2301596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Gauché, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise ;
3°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
4°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023, notifiée le même jour à 10h20, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à remettre à l’autorité administrative tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de justifier des diligences relatives à l’exécution de la mesure d’éloignement et de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont entachée d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit ou à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les motifs de cette décision manquent en fait ;
— les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit octroyé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des relations diplomatiques actuellement tendues entre la France et l’Algérie ;
En ce qui concerne l’obligation de remettre à l’autorité administrative tout document d’identité ou de voyage en sa possession :
— le préfet s’est estimé en compétence de liée pour édicter une telle décision ;
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoires mais des pièces enregistrées les 6 et 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 7 juillet 2023 à 14h30, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport et entendu Me Gauché, avocat de M. C, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’octroyer un délai de départ volontaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2020. Il a été interpellé et placé en retenue administrative le 3 juillet 2023 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme suite à un contrôle routier. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une seconde décision du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à remettre tout document d’identité ou passeport en sa possession à l’administration. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressée ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
3. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit, avant l’audience, les pièces l’ayant conduit à édicter les décisions en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2023 publié au même jour au recueil des actes administratif spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature, sous l’autorité de la directrice de la citoyenneté et des libertés, à Mme A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du service, à l’exception des circulaires, instructions générales et courriers aux parlementaires. Les décisions en litige, qui entrent dans le cadre des attributions du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, ne relèvent d’aucune des décisions et actes exclus du champ de la délégation de signature consentie à Mme A, signataire de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2020, soit à une date récente. Si plusieurs membres de sa famille résident en France, et si M. C s’est marié le 23 juin 2023 avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette relation est récente alors que le requérant n’établit pas l’existence d’une vie commune avec son épouse, que ce soit antérieurement ou postérieurement à leur mariage. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé par sa sœur, et qu’il a déclaré dans son audition du 3 juillet 2023 ne pas connaître ni la date de naissance, ni l’adresse de son épouse. Dans ces conditions, le requérant, sans charge de famille et sans emploi, n’établit pas qu’il a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, si M. C soutient que les décisions en litige méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assignation à résidence.
9. En sixième lieu, si M. C soutient que les motifs de la décision portant refus de délai de départ volontaire manquent en fait et que les faits allégués par l’administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite, ce faisant, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire et n’assortit ces moyens, en tout état de cause, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En septième lieu, si M. C soutient que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ lui soit accordé, en se bornant à évoquer « les circonstances de l’espèce », il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le préfet, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la présente mesure d’éloignement dès lors que M. C a déclaré dans son audition du 3 juillet 2023 qu’il n’avait jamais effectué de démarche pour régulariser sa situation, qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à la présente mesure et qu’il a refusé de produire son passeport. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les circonstances qu’il soit marié à une ressortissante française et que des membres de sa famille résident en France ne constituent pas, dans les circonstances de l’espèce, des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En neuvième lieu, si M. C soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’apprécie en fonction de considérations objectives tenant à la situation de l’étranger assigné à résidence et non de la prétendue inertie de l’autorité préfectorale à organiser l’éloignement de l’intéressé du territoire français. Il appartient par suite à l’étranger qui conteste ce point d’apporter des éléments de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. Si le requérant fait valoir que la délivrance de laissez-passer par l’Algérie a été suspendue en raison des relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie depuis mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. C, qui est en possession d’un passeport en cours de validité, serait subordonnée à la délivrance d’un laissez-passer. Dans ces conditions, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé en situation de compétence liée pour édicter la mesure portant obligation de remettre son passeport à l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC
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