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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2026, n° 2604001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, ayant pour avocate Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois, dans le délai de sept jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois, dans le délai de sept jours ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- L’urgence est établie dès lors qu’elle est présumée, bien que s’agissant d’un refus de première demande de titre de séjour, ayant été munis de documents provisoires de séjour le temps de l’instruction de sa demande, et dès lors que la décision administrative contestée prolonge anormalement la précarité de sa situation ; il risque de perdre son emploi et d’être dans l’impossibilité de contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant français ;
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : la décision est insuffisamment motivée ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision méconnait les dispositions de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 ainsi que des articles l’article L. 423-23et L 435-1 du même code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2603769 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Atger, pour le requérant,
- les observations de Mme C…, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui précise que les montants des contributions du requérant à l’entretien et à l’éducation de sont enfant sont peu importants jusqu’au mois d’août 2025, et insiste sur le non-respect de deux obligations de quitter le territoire français antérieures ainsi que sur le rejet de la demande d’asile de celui-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 9 octobre 1993, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
5. Le requérant, qui déclare sans être utilement contredit sur ce point, être entré en France en 2019 et s’y être maintenu depuis, a présenté sa demande d’admission au séjour le 22 avril 2024, en suite de la naissance de son enfant le 27 janvier 2024. Il a bénéficié de plusieurs documents provisoires de séjour durant l’instruction de sa demande. Il a notamment exercé une activité professionnelle. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il s’ensuit que l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Atger, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à Me Atger au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé demande d’admission au séjour de M. A… jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Atger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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