Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer le récépissé correspondant à sa demande de réexamen de sa demande d’asile ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pouget, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle ne fait pas état de sa demande de réexamen de sa demande d’asile dont l’instruction est actuellement en cours et qu’elle indique, à tort, que la situation politique en Guinée est stable et qu’il n’est ni menacé ni recherché ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la stabilité de sa présence en France, son intégration dans la société française et sa demande de réexamen de sa demande d’asile permet à l’administration de l’admettre à titre exceptionnel au séjour et prive ainsi de base légale la décision attaquée ;
— elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à sa bonne intégration dans la société française et de ses attaches en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard, d’une part, à sa bonne intégration dans la société française et de ses attaches en France et, d’autre part, à sa demande de réexamen de sa demande d’asile et des menaces dont il fait l’objet en Guinée en raison de ses opinions politiques.
S’agissant de la décision portant interdiction le retour en France d’une durée d’un an :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces, enregistrées le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de Me Pouget, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 juillet 1991, est entré en France le 10 mai 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 9 janvier 2024, notifiée le 28 février suivant, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée par une décision du 18 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 5 novembre suivant. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner en France pendant d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée le 4 novembre 2024 et qu’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a été délivrée ce même jour par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, valable jusqu’au 3 mai 2025. La décision attaquée mentionne la procédure relative à la première demande d’examen de la demande d’asile de M. A sans faire état de cette demande de réexamen, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle avait fait l’objet d’une décision de l’OFPRA à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an, doivent également être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
6. D’autre part, le présent jugement implique qu’il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 30 janvier 2025 ci-dessus annulée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, Me Pouget, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire effacer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Pouget renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Pouget, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jean-Philippe Pouget et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLe président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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