Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 juin 2024, n° 2400341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme B A conteste la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 080,93 euros au titre de la période allant d’août 2021 à juillet 2023.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février et 28 mars 2024, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de sa situation, ayant révélé que l’une des filles de l’intéressée vivait encore avec sa mère et devait être intégrée dans son foyer, la régularisation de son dossier a généré un trop-perçu de RSA d’un montant de 6 080,93 euros au titre de la période allant du mois d’août 2021 au mois de juillet 2023, notifié à Mme A par une décision du 3 août 2023. La requérante ayant sollicité une remise gracieuse de sa dette, celle-ci lui a été refusée par une décision du président du conseil départemental de la Meuse du 28 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. S’agissant de ses charges, l’intéressée justifie devoir s’acquitter de frais d’énergie, de fuel, d’eau, d’assurance habitation, d’assurance scolaire pour l’une de ses filles et d’ordures ménagères pour près de 110 euros par mois. Elle produit également une facture de fuel du mois de mai 2023, pour un montant de 337,50 euros, sans toutefois préciser sur combien de mois cette facture doit être appréciée. Enfin, s’il est produit par la requérante des courriers de commissaires de justice faisant état de dettes auprès du trésor public pour des redevances, pour un montant total de 685 euros, il est indiqué par la requérante que cette dette va être recouvrée par la mise en place d’un plan d’apurement. S’agissant de ses ressources, Mme A produit le détail des prestations que lui verse la CAF chaque mois, pour un montant total de 1 752,02 euros. Dans ces conditions, alors que la bonne foi de Mme A n’est pas remise en cause, cette dernière ne démontre pas son incapacité à rembourser l’indu de prime d’activité mis à sa charge, alors qu’un échéancier de 87,80 euros par mois a été mis en place par la CAF. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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