Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2506585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 13 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée risque de le placer dans une situation de précarité administrative et financière, qu’elle entraîne un risque de suspension de son contrat de travail, qu’elle le prive de la possibilité de demander un document de voyage et que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête no 2506584 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant afghan né le 5 novembre 1991, s’est vu délivrer, le 5 février 2021 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 4 février 2025. M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un document valant titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 7 octobre 2024 au 6 avril 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, d’exercer une activité professionnelle et de faire valoir ses droits liés au bénéfice de la protection subsidiaire. Par ailleurs, M. A soutient qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, il ne peut obtenir de titre de voyage, ce qui l’empêche de se rendre en Iran où il projette de se marier et au Pakistan pour rendre visite à son père gravement malade. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par la production de quelques pièces médicales non traduites en langue française, ne suffisent à établir la gravité de l’atteinte portée par la décision attaquée à la situation de l’intéressé. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Doré.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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