Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2600512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sawadogo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour en cours de validité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de son recours sont remplies dès lors que :
d’une part, elle n’a pas été mise en mesure de retirer son titre de séjour fabriqué alors que, depuis le 27 mars 2025, elle est titulaire d’une décision favorable, sur sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », et que ce titre expirera à la date du 30 mars 2026 ;
d’autre part, sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, qui doit être effectuée entre deux et quatre mois avant son expiration, requiert la détention matérielle du titre de séjour en cours de validité.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, magistrate, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise, née le 1er avril 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 433-1 du même code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions que le titre de séjour en cours de validité figure au nombre des pièces à produire en cas de demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », laquelle doit être effectuée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration du titre, conformément aux annexes 9 et 10 du code précité.
Il résulte de l’instruction que le 27 mars 2025, Mme A… s’est vue délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant-élève ». Il résulte des mentions de cette décision, qu’elle bénéficie d’une carte de séjour temporaire valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026. Il résulte également de l’instruction que, depuis le 27 mars 2025, Mme A… n’a pas été invitée à récupérer son titre de séjour fabriqué, en dépit de plusieurs relances en ce sens, effectuées par courriels auprès de l’autorité préfectorale et de l’agence nationale des titres sécurisés, notamment au cours des mois de juillet, août et novembre 2025. Au contraire, les services de l’agence précitée se sont bornés à lui communiquer des informations contradictoires par deux courriels de juillet 2025. Or, la requérante, qui souhaite effectuer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, doit impérativement être en possession de son titre pour ce faire. La date d’expiration de celui-ci étant imminente, l’intéressée sera contrainte de déposer sa demande après le délai imparti, fixé entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration du titre de séjour. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité du recours de Mme A… doivent être regardées comme étant remplies. En outre, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet n’ayant d’ailleurs pas produit de mémoire en défense.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de retirer, dans les plus brefs délais, son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », valable du 31 mars 2025 au
30 mars 2026. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de retirer, dans les plus brefs délais, son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
La juge des référés,
M. Nguër
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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