Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 mars 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 février 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de séance du 30 septembre 2025 par lequel le conseil médical départemental de la Réunion en formation restreinte a émis un avis défavorable à sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du conseil médical supérieur suite à son appel formé le 28 octobre 2025 à l’encontre de cet avis ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce décret : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification (…). Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire (…). En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent ».
4. Il résulte de ces dispositions que les avis du conseil médical départemental siégeant en formation restreinte, de même le cas échéant que ceux émis par le conseil médical supérieur, constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant à l’autorité investie du pouvoir de décision et ne lient pas l’administration. Ils ne peuvent par suite être regardés comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal. Dès lors, la demande de M. B…, professeur de sciences médico-sociales, dirigée contre l’avis défavorable à l’octroi d’un placement en congé de longue maladie émis le 30 septembre 2025 par le conseil médical départemental de La Réunion siégeant en formation restreinte et d’ailleurs contre « le rejet implicite » de l’appel formé devant le conseil médical supérieur, est entachée d’une irrecevabilité manifeste en ce qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours. La requête de M. B… ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B… pourra toutefois, s’il s’y croit fonder et si l’administration rejetait sa demande de placement en congé longue maladie après la nouvelle expertise médicale et l’avis du conseil médical supérieur, contester cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le
25 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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