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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mars 2025, n° 2500656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler le courrier du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’informe qu’il envisage de prendre à son encontre une décision de placement en rétention administrative à sa libération et lui accorde un délai de 24 heures pour présenter ses observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(). ".
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-6 de ce code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à sa libération du centre de détention de Villenauxe-la-Grande le 28 février 2025, M. C a été placé le même jour au centre de rétention administrative de Metz par un arrêté du préfet de l’Aube en date du 28 février 2025. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1:La requête de M. C est transmise au tribunal administratif de Nancy.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à M. B C.
Fait à Châlons en Champagne, le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A
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