Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. grondin thibault, 20 juin 2025, n° 2400331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 janvier 2024, 16 août 2024 et 27 mai 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la contrainte émise par Pôle emploi, devenu France travail, le 22 mai 2023 en vue de recouvrir une somme de 1 818,34 euros au titre d’un trop-perçu de son allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 8 août au 30 septembre 2022 ;
2°) de condamner France Travail à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient qu’il est de bonne foi et que la contrainte litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 23 mai 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 dudit code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
2. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence Nationale pour l’Emploi et aux Associations pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il en résulte que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution « Pôle emploi » pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé.
3. En l’espèce, d’une part, le présent litige tend à la contestation d’une créance résultant d’une contrainte émise par Pôle emploi au titre d’un indu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 8 août au 30 septembre 2022. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, un tel litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions d’annulation de la présente requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D’autre part, M. C n’est pas fondé à solliciter la condamnation de France Travail à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis dès lors qu’il n’a pas présenté de réclamation indemnitaire préalablement à la saisine du juge, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’annulation de la requête de M. C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la requête de M. C sont irrecevables.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à France travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. A
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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