Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2025, n° 2502115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502115 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 3 mai 2025, M. A C, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sous 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— sa situation professionnelle est compromise car sa scolarité va être rompue et son contrat d’apprentissage est suspendu ;
— il va être privé de toutes ressources comme de son logement en raison de la fin de la prise en charge par les services de l’ASE et de la rupture de son contrat jeune majeur ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté car :
— il est entaché d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature produite ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile car ses résultats scolaires sont proches de la moyenne, qu’il bénéficie de bonnes appréciations de la part des enseignants, qu’il a des lacunes notamment en langues qu’il travaille à combler ;
— il est entaché d’une erreur de droit car le texte précité n’exige aucunement une certification sanctionnant favorablement la formation suivie ;
— il est également entaché d’une erreur de droit car la durée de présence n’est pas une condition exigée par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est aussi entaché d’une erreur de droit car le texte précité n’impose pas que n’existent plus de lien avec le pays d’origine, mais se fonde sur la nature de ceux-ci ;
— en tout état de cause, il n’a plus de lien avec son pays d’origine, seule sa mère y vivant, son père étant décédé ;
— la structure d’accueil a rendu un avis positif ;
— il justifie de la réussite de la poursuite de son apprentissage et de son insertion dans la société, l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ne posant pas de condition d’intégration.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer s’agissant d’une première demande de titre de séjour, et non d’un renouvellement ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la décision est motivée ;
— elle a été prise par une autorité compétente ainsi qu’il en justifie ;
— le caractère réel et sérieux des études n’est pas établi car il a des résultats insuffisants pour l’année 2023-2024 ainsi que de grandes difficultés de compréhension et un manque de concentration ;
— l’insertion n’est pas établie alors qu’il ne maîtrise pas la langue française ;
— il dispose de lien dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère et ne serait donc pas isolé en cas de retour au Mali ;
— il ne dispose pas de liens privés et familiaux stables et anciens en France ;
— sa durée de présence en France est courte car il est arrivé en 2022.
Me Dézallé a déposé le 25 avril 2025 une demande d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— le recours enregistré le 29 avril 2025 sous le n° 2502102 par lequel M. C demande au tribunal administratif de céans d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sous 30 jours et fixé le pays de destination ;
— l’ordonnance n° 2502135 du 2 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de céans a rejeté le référé-liberté portant sur la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir mettant fin au contrat jeune majeur de M. C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 6 mai 2025 à 14 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
— et les observations de Me Dézallé, représentant M. C, les observations de ce dernier ainsi que celles de M. B, éducateur référent.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant malien né le 26 décembre 2006 à Bamako (Mali), est entré irrégulièrement en France le 13 mai 2022 selon ses déclarations alors qu’il était âgé de 15 ans et 4 mois et pris en charge à compter du 30 mai 2022 par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en vertu d’une ordonnance du 30 mai 2022 du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres suivie d’un jugement en assistance éducative du 8 décembre 2022 du juge pour enfants de ce même tribunal. Il a été scolarisé au cours de l’année scolaire 2022-2023 en classe de 3ème « Prépa-métiers » puis a débuté en 2023-2024 un « CAP Boulangerie » et conclu un contrat d’apprentissage avec la SAS Boulangeries Feuillet à Dreux (28100) pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. Il a bénéficié d’un « Contrat jeune majeur » conclu à sa majorité et qui avait été renouvelé en principe jusqu’au 30 juin 2025. M. C a déposé le 13 septembre 2024 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 18 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
5. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
8. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de l’instruction que la formation professionnelle suivie par M. C en seconde année de « CAP Boulangerie » auprès du Centre de formation des apprentis (CFA) Interpro28 à Chartres va être interrompue, que son contrat d’apprentissage est suspendu depuis le 22 avril 2024 ainsi qu’il en justifie et que le « contrat jeune majeur » dont il bénéficiait jusqu’alors a été rompu par décision du président du conseil département d’Eure-et-Loir du 30 avril 2025 en raison de la situation irrégulière de l’intéressé. Aussi la décision du 18 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir compromet la poursuite des études de M. C, la possibilité de passer les examens de fin d’année ainsi que, par voie de conséquence, sa situation professionnelle, de même que sa situation personnelle en raison notamment de la privation de son logement comme de toute ressource. Dès lors, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Aussi la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit-elle être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 avril 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir munisse M. C jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n° 2502102 dirigée contre la décision de refus de titre de séjour d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. L’avocate de M. C peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dézallé, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dézallé, avocate de M. C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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