Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2024, n° 2401299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 28 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le syndicat de voirie du canton de Fougères Nord a refusé de lui communiquer :
— les dates des dépôts de terre et gravats effectués par ses services sur le carreau de l’ancienne mine de Montbelleux depuis l’année 2014 ;
— les volumes de ces dépôts ;
— les autorisations reçues de la commune ou d’une autre autorité ;
— les accords passés avec les propriétaires ;
— les provenances de ces matériaux ;
— le détail au compte d’exploitation des produits et des charges, commune par commune, inscrits au poste réservé au nettoyage des fossés jouxtant les routes de leur territoire pour les années 2014 à 2022 ;
2°) d’enjoindre au syndicat de voirie du canton de Fougères de lui communiquer ces documents, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de voirie du canton de Fougères Nord le versement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il demande l’annulation de la décision de refus implicite de communiquer les documents demandés ;
— il a un intérêt à agir en sa qualité de représentant unique des associations la Passiflore, Des TerresMINEes35, 3M Montbelleux et du collectif des riverains du Haut Montbelleux ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : la commission d’accès aux documents administratifs a considéré, dans son avis du 10 janvier 2024, que ces documents étaient communicables ;
— la condition d’urgence est satisfaite : une enquête préalable à la modification partielle du plan local d’urbanisme de la commune de Luitré-Dompierre en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le site de l’ancienne mine de Montbelleux est sur le point d’être clôturée et l’approbation par le conseil municipal interviendra ensuite rapidement ; le relevé de la faune existante n’a pas été effectué dans des conditions correctes dès lors que pendant l’enquête sur la faune, le syndicat de voirie de Fougères Nord a procédé à des dépôts de terres et de gravats sur la zone concernée, influençant les résultats de l’étude d’impact portant sur la faune et, partant, la décision préfectorale finale d’autoriser ou non le projet photovoltaïque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le syndicat de voirie Fougères Nord Élargi, représenté par la Selarl Cabinet Coudray conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que
— la requête est irrecevable :
— la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable dès lors qu’aucune requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication de documents administratifs des associations et du collectif n’a été enregistrée ;
— le requérant ne justifie pas de sa capacité et de son intérêt à agir au nom des associations et du collectif qu’il entend représenter en l’absence de preuve d’une décision des organes compétents lui donnant mandat pour les représenter en justice et de la compétence des signataires de ces mandats ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : les seuls documents qu’il est en mesure de produire sont les éléments budgétaires incluant la section busage curage de la commune de Luitré-Dompierre, sans rapport avec les procédures nécessaires à la réalisation du projet de ferme photovoltaïque du Haut Montbelleux, projet qui est encore au stade des études préalables notamment en raison des évolutions législatives importantes et récentes ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— si en principe les informations relatives à l’environnement sont communicables, celles-ci, pour faire l’objet d’une communication, doivent être détenues par la personne auprès de laquelle la demande est formulée et, en l’espèce, les dépôts de terre n’ont fait l’objet d’aucune mesure, d’aucun historique, d’aucune traçabilité précise ;
— il a communiqué le seul document communicable ;
— à titre subsidiaire, si la requête devait s’analyser comme un référé mesure utile :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile : la seule pièce communicable existante qu’il peut être tenu de communiquer est versée au débat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 octobre 2023, les associations La Passiflore, DesTerreMINEes35, 3M Montbelleux et le collectif des riverains du Haut Montbelleux ont sollicité du syndicat de voirie du canton de Fougères la communication de plusieurs documents relatifs aux dépôts de terre et gravats effectués par ses services sur le carreau de l’ancienne mine de Montbelleux depuis l’année 2014, demande restée sans réponse. M. B a alors saisi, le 4 décembre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis le 10 janvier 2024, aux termes duquel sont communicables les dates des dépôts, leur volume, les autorisations reçues de la commune ou d’une autre autorité, les accords passés avec les propriétaires, les provenances des matériaux déposés, sous les réserves énoncées aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement, ainsi que le détail du compte d’exploitation des produits et des charges, commune par commune, inscrits au poste réservé au nettoyage des fossés jouxtant les routes de leur territoire de 2014 à 2022. Par courrier du 10 février 2024, le syndicat a indiqué à la CADA que, s’agissant des informations relatives à l’environnement, aucun document n’était disponible et joignait à ce courrier les documents concernant les budgets incluant la section busage curage de la commune de Luitré-Dompierre pour les années 2014 à 2022. Par courrier du 15 février 2024, les associations et le collectif, n’ayant toujours reçu aucun document, ont relancé le syndicat pour obtenir la communication des documents considérés comme communicables par la CADA. M. B, au nom des associations et du collectif, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le syndicat de voirie du canton de Fougères a refusé de leur communiquer ces documents.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. M. B conclut à l’annulation de la décision implicite par laquelle le syndicat de voirie du canton de Fougères a refusé de communiquer les documents sollicités par les associations La Passiflore, DesTerreMINEes35, 3M Montbelleux et le collectif des riverains du Haut Montbelleux relatifs aux dépôts de terre et gravats effectués sur le site de l’ancienne mine de Montbelleux. De telles conclusions sont, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevables en tant qu’elles sont présentées devant le juge des référés.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d’annulation de cette même décision.
6. À supposer que la requête de M. B tende à la suspension de la décision implicite par laquelle le syndicat de voirie du canton de Fougères a refusé de lui communiquer des documents, elle n’est pas accompagnée d’une requête au fond recevable tendant à l’annulation de la décision dont il demanderait la suspension de l’exécution. Elle est, par suite, manifestement irrecevable.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
8. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
9. En l’espèce, à supposer que la requête de M. B puisse être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le syndicat de voirie de Fougères Nord a communiqué, dans le cadre de la présente procédure, le détail des frais de travaux relatifs à l’entretien des voies communales et des chemins ruraux figurant aux budgets primitifs des communes de Dompierre du Chemin et de Luitré pour les exercices 2014 à 2018 et à ceux de la commune de Luitré-Dompierre pour les exercices 2019 à 2022. La demande de M. B est, par suite, dans cette mesure, devenue sans objet. S’agissant des autres documents sollicités, le syndicat précise que ces documents n’existent pas, les différents dépôts de terre n’ayant fait l’objet d’aucune mesure, d’aucun historique ni d’aucune traçabilité précise. Dès lors, alors que n’est pas communicable un document dont l’existence n’est pas établie, la mesure sollicitée par M. B se heurte, en tout état de cause, à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat de voirie Fougères Nord Élargi tendant à l’application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat de voirie Fougères Nord Élargi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat de voirie Fougères Nord Élargi.
Fait à Rennes, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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