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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 nov. 2025, n° 2507258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… B… et M. C… D… du lieu d’hébergement qu’ils occupent situé 18 rue Saint-Jacques à Brest et relevant du dispositif d’hébergement pour demandeur d’asile (HUDA) Coallia ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et M. D…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- Mme B… et M. D… se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile : leur demande d’asile ont été rejetées ; ils n’ont pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, Mme A… B… et M. C… D…, représentée par Me Thebault, concluent au rejet de la requête et à ce que leur soit accordée la possibilité de demeurer au sein de l’hébergement qu’ils occupent.
Ils soutiennent que l’urgence n’est pas caractérisée, le préfet ayant déposé sa requête trois mois après les avoir mis en demeure de quitter le logement ; en outre, leur état de santé et la présence de leur fille, âgée de cinq ans, les placent dans une situation de vulnérabilité qui s’oppose à ce qu’il soit mis fin à leur hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Thébault qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les explications de M. D….
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Mme B… et M. D…, ressortissants de République démocratique du Congo, ont déposé chacun une demande d’asile qui ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 17 décembre 2024, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 16 juin 2025. La directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes leur a notifié, le 1er juillet 2025, une décision de sortie du lieu d’hébergement qu’ils occupent au sein du dispositif HUDA à Brest à compter du 31 juillet 2025. Le 13 août 2025, le préfet du Finistère les a mis en demeure de quitter, dans un délai de quinze jours, ce lieu d’hébergement. En outre, le préfet du Finistère, par arrêtés des 13 et 14 août 2025, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a fait interdiction de retour pendant un an. La mise en demeure de quitter leur hébergement étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… et M. D…, déboutés définitivement du droit d’asile, n’ont plus vocation à se maintenir dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Ils n’ont pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer les lieux sous quinze jours que leur a adressée le préfet du Finistère le 13 août 2025.
En deuxième lieu, si Mme B… et M. D… se prévalent de la présence de leur fille, âgée de 5 ans et actuellement scolarisée, et de l’état de santé dégradé de M. D…, les éléments produits ne sont pas suffisants pour caractériser une situation d’exceptionnelle vulnérabilité justifiant leur maintien dans le lieu d’hébergement qu’ils occupent.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’au 31 août 2025, le département du Finistère disposait de 614 places d’hébergement en CADA occupées à 99.7% et de 446 places en HUDA occupées à 99.3 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 632 places en hébergement en CADA, occupées à 99,8 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99,4 %. Enfin, 621 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 44 dans le Finistère. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département du Finistère, et que le maintien dans les lieux de Mme B… et M. D… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif.
Il résulte de tout ce qui précède que l’expulsion des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B… et M. D… de libérer le logement qu’ils occupent, qui relève du dispositif HUDA Coallia et qui est situé 18 rue Saint-Jacques à Brest. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme B… et M. D… à leurs frais et risques, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et M. D… de libérer le logement qu’ils occupent 18 rue Saint-Jacques à Brest et qui relève du dispositif HUDA Coallia et d’en évacuer leurs biens.
Article 2 : À défaut pour Mme B… et M. D… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet du Finistère pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du dispositif HUDA Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et M. D…, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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