Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juil. 2025, n° 2503482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) – Collège privé Sainte-Marie (Fougères), représenté par Me Coirier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de :
— la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 27 juin 2024 portant refus d’ouverture d’une division en classe de cinquième ;
— la décision révélée par l’avenant adressé par le directeur académique des services de l’éducation nationale en septembre 2024 de maintenir la structure générale antérieure de l’établissement ;
— la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 6 janvier 2025 portant maintien de la structure générale de l’établissement ;
— la proposition initiale de dotation globale horaire du 14 février 2025 et le tableau de répartition des moyens ;
— la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 21 mars 2025 portant refus d’abondement ;
— la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande d’extension du contrat d’association ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes et au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* les refus opposés à sa demande d’ouverture d’une division supplémentaire en cinquième ainsi qu’à sa demande alternative d’heures supplémentaires afin de dédoubler les groupes classes sur les enseignements du tronc commun portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’établissement ; le maintien de la dotation actuelle aboutit à des classes en sureffectif, affectant la qualité des enseignements et du suivi pédagogique ; la réalisation d’un dédoublement sans dotation horaire supplémentaire affectera nécessairement les heures des cours réglementaires des autres niveaux, caractérisant un manquement au contrat d’association ; les décisions affectent le droit à l’instruction et la liberté de l’enseignement ; elles nuisent, à terme, à son attractivité ;
* les refus en litige portent une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ; il accueille de nombreux élèves issus de milieu populaire ; les refus font obstacle à ce qu’il puisse continuer de créer des groupes d’apprentissage ou de diviser les classes, pour permettre un meilleur accompagnement des élèves dans leurs apprentissages ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que :
* l’avenant et le refus de modification de la structure sont signés du directeur académique des services de l’éducation nationale, qui n’est pas compétent pour prendre ces décisions ;
* les refus en litige d’ouvrir une nouvelle division sont entachés d’un vice de procédure substantiel, dès lors qu’ils ont pas été précédés d’un processus d’entente préalable avec le chef d’établissement, en méconnaissance des stipulations du contrat d’association ; il s’agit également d’un manquement de l’État à son obligation de loyauté contractuelle ;
* ils sont également entachés d’un défaut de motivation ;
* ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; il existe un besoin scolaire reconnu, justifiant qu’il soit donné une suite favorable à sa demande d’extension du contrat d’association à une division supplémentaire ; compte tenu du nombre d’élèves inscrits en 2025-2026, les classes de cinquième présenteront un effectif de 36 élèves, quand le seuil par classe est fixé à 30, dans l’académie, pour les collèges ;
* ils portent atteinte à la liberté d’enseignement constitutionnellement garantie ; il n’a d’autres choix que de redéployer ses moyens financiers pour l’ouverture d’une classe de cinquième, et de fermer une division ;
* ils portent également atteinte à l’autonomie éducative et pédagogique des établissements d’enseignement privés ; il ne peut ouvrir de classes supplémentaires dans les niveaux pour lesquels les effectifs le requièrent ; cela remet en cause la répartition des heures d’enseignement, les contrats des enseignants ainsi que le projet pédagogique ; les moyens alloués rendent impossible l’organisation de la rentrée, compte tenu des effectifs à accueillir ;
* ils portent atteinte à l’égalité d’accès au service public de l’éducation, ainsi qu’à sa continuité ; la répartition des moyens qui lui est imposée génère une dégradation de l’offre éducative proposée et modifie les conditions d’accueil des élèves, en cours de scolarité ; la parité avec les établissements publics quant aux conditions de financement et d’accueil des élèves n’est pas respectée ;
* ils portent atteinte au droit à l’éducation et méconnaissent le caractère propre des établissements d’enseignement privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dans la mesure où le recours administratif préalable obligatoire présenté au titre de l’article R. 442-73 du code de l’éducation n’a pas été rejeté et où celui-ci ne l’a pas été dans les formes prescrites ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; les décisions en litige datent de juin et septembre 2024 ; l’avenant de septembre 2024 n’est pas communiqué ; le directeur de l’établissement est à l’origine de la dégradation alléguée des conditions d’accueil et d’enseignement, qui n’est au surplus pas établie, dès lors qu’il a accepté des inscriptions nouvelles en méconnaissance et au-delà de la dotation globale horaire qui lui avait été notifiée ;
— aucun des moyens soulevés contre les décisions en litige n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité ; en particulier :
* la commission de concertation prévue par les dispositions des articles L. 442-11 et R. 442-63 du code de l’éducation n’a pas été créée au niveau départemental ni académique, de sorte que sa consultation dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire constitue une formalité impossible ;
* l’avenant n’est pas produit et aucun des éléments transmis dans le cadre de la requête ne permet d’établir l’existence d’une illégalité ; des échanges ont eu lieu entre l’établissement et le rectorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* la circulaire académique relative à la préparation de la rentrée scolaire 2025 précise que le seuil de 30 élèves en collège est indicatif et peut varier en fonction des contraintes budgétaires et des caractéristiques de l’établissement et qu’il sera apprécié au cas par cas lors de la phase d’ajustement de structure en juin ; la requête est par suite prématurée et la condition tenant à l’urgence non satisfaite, dès lors que la situation du collège Sainte-Marie pourra être réexaminée lors de la phase d’ajustement ;
* l’établissement ne peut utilement invoquer la dégradation des conditions d’enseignement, dont il est à l’origine ; il a décidé de s’affranchir du seuil d’effectif par division et d’accepter, à la rentrée 2024, des élèves en sixième au-delà des capacités d’accueil qui lui avaient été notifiées ; la dégradation des conditions d’enseignement n’est pas établie ; en toute hypothèse, l’établissement peut librement créer une division supplémentaire, hors contrat ;
* le droit à l’instruction est celui de l’enfant, et non de l’établissement scolaire ; un refus d’inscription dans un établissement d’enseignement privé, faute de places disponibles, ne saurait constituer une atteinte au droit à l’instruction ;
* la dotation globale horaire allouée ne porte pas davantage atteinte à la liberté d’enseignement ; elle a été attribuée en cohérence avec les prévisions d’effectifs , dont découle la structure pédagogique de l’établissement ;
* aucune inégalité de traitement avec les établissements publics n’est établie ; la seule comparaison des effectifs ne suffit pas ; entrent également en ligne de compte d’autres critères, notamment l’indice de position sociale et l’hétérogénéité sociale ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; en particulier :
* le directeur académique des services de l’éducation nationale a reçu délégation à l’effet de signer les décisions et notifications en matière d’ouverture, de fermeture et de refus d’ouverture de classes, notamment pour les collèges des établissements privés sous contrat, ainsi que les avenants aux contrats d’association de l’enseignement privé, par arrêtés préfectoraux des 19 octobre 2022 et 28 octobre 2024, régulièrement publiés ;
* le contrat d’association avec l’État prévoit qu’aucune classe ne peut être créée ou fermée sans son accord, mais l’État peut refuser l’ouverture d’une division sans l’entente du chef d’établissement, qui ne peut imposer la création d’une classe supplémentaire dans son établissement ;
* les décisions en litige ne sont pas soumises à l’obligation de motivation ;
* aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ; le besoin scolaire s’apprécie au niveau local et non au niveau de l’établissement ; il n’est pas démontré qu’il ne serait pas pleinement satisfait ; l’éventuel dépassement de l’effectif moyen par division, qui n’est qu’indicatif, à hauteur de 3 ou 4 élèves, ne caractérise pas une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 18 avril 2025, formé contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de la demande d’extension du contrat d’association de l’établissement Collège privé Sainte-Marie (Fougères) ;
— la requête au fond n° 2502535, enregistrée le 15 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Coirier, représentant l’OGEC Collège privé Sainte-Marie (Fougères), qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* l’enjeu tourne autour de la seule question des effectifs à prendre à considération pour déterminer la dotation horaire globale et le nombre de divisions par niveau de classe ; les heures d’enseignement sont librement réparties par les établissements, sur la base des dotations horaires globales ; la méthode de calcul mise en œuvre par le rectorat est hypothétique, alors même que la réalité des inscriptions confirment que sa méthode est la bonne ;
* le nombre de divisions autorisées n’est pas suffisant pour les effectifs qui seront accueillis à la rentrée 2025 ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite : les décisions en litige portent atteinte aux conditions d’exercice et de participation au service public de l’enseignement et au respect de ses obligations en termes de mixité sociale ; une rentrée scolaire se prépare dès le mois d’octobre de l’année précédente et l’organisation et la structure de l’établissement sont fixées dès le mois de mars ;
* les effectifs indiqués ne sont pas prévisionnels ; il est établi que les classes de cinquième seront composées de 36 élèves ; il est impératif que l’établissement dispose d’une nouvelle division ou d’un abondement supplémentaire d’heures, pour dédoubler les classes sur certains enseignements ; l’établissement ne souhaite pas ouvrir de classe hors contrat ;
* la difficulté n’a pas été anticipée, dès lors qu’antérieurement, les dotations étaient augmentées ;
* les refus n’ont pas été précédés de la procédure de concertation requise ;
* ils procèdent d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la dotation nécessaire pour satisfaire les besoins scolaires ; ils génèrent une inégalité de traitement entre les établissements d’enseignement public et privé, les premiers ayant des effectifs par classe bien inférieurs ; le principe de parité exige que les dotations suivent les effectifs ;
* les refus portent atteinte à la continuité du service public et au droit des élèves de ne pas subir de rupture de cycle au cours de leur scolarité ;
— les observations de M. A, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la pratique académique n’a pas évolué et le rectorat a toujours établi ses propres prévisions d’effectifs et fixé les dotations horaires globales sur cette base ; un établissement d’enseignement privé peut refuser une inscription au motif que la dotation horaire globale est insuffisante ;
* le nombre maximum d’élèves par classe en collège, de 30, n’est qu’indicatif et n’est fixé par aucun texte légal ou réglementaire ; un éventuel dépassement ne porte pas atteinte aux conditions d’enseignement pas davantage qu’à la situation et aux intérêts de l’établissement, de ses personnels ou de ses élèves ;
* un refus d’abondement ou d’ouverture de division procède des nécessaires arbitrages à réaliser entre les établissements et ne révèle ni ne manifeste une absence de dialogue ;
* la commission de concertation va être instituée dans le cadre de l’examen du recours administratif préalable obligatoire ;
* la dotation horaire globale est notifiée dès février, de sorte qu’il appartient aux établissements de refuser les nouvelles inscriptions s’ils estiment que les effectifs prévisionnels par classe sont trop importants ;
— les explications de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments et fait également valoir que :
* le recours administratif préalable obligatoire n’était assorti d’aucune autre pièce que celles qui ont été transmises en défense ;
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, eu égard aux dates des décisions en litige ; la seule imminence de la rentrée ne suffit pas ; il n’y a pas d’atteinte au droit à l’instruction, dès lors que les élèves ont la possibilité de rejoindre l’établissement public de secteur ;
* le référé a fait immédiatement suite au recours administratif préalable obligatoire, de sorte que la concertation ne pouvait être menée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) – Collège privé Sainte-Marie (Fougères) demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 27 juin 2024 portant refus d’ouverture d’une division sur le niveau de cinquième, de la décision, révélée par l’avenant adressé par cette même autorité en septembre 2024, de maintenir la structure générale antérieure de l’établissement, de la proposition initiale de dotation globale horaire du 14 février 2025 et le tableau de répartition des moyens, de la décision du 21 mars 2025 portant refus d’abondement et de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande d’extension du contrat d’association.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par l’OGEC Collège privé Sainte-Marie (Fougères) et analysés ci-dessus n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de principales de la requête ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’OGEC Collège privé Sainte-Marie (Fougères) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) – Collège privé Sainte-Marie (Fougères) et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Rennes et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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