Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2324701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2324701, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 23 octobre 2023, le 21 juillet 2025 et le 8 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me le Toquin-Mersin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 1er mars 2023 et 30 mars 2023 par lesquels l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaitre son arrêt de travail imputable à l’accident de service du 19 février 2022 pour la période du 31 janvier 2023 au 3 mars 2023 et la période du 4 mars 2023 au 5 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour cette période ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de l’affecter sur un poste adapté à son état de santé ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi et, avant dire droit, ordonner une expertise médicale outre une provision de 10 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’erreur d’appréciation ;
- la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée pour faute dans la gestion de sa carrière dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des préconisations médicales ;
- la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée pour risque ;
- son préjudice est à évaluer à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés les 13 novembre et 11 décembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation sont tardives et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête n° 2325979, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 10 novembre 2023, le 21 juillet 2025 et le 8 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me le Toquin-Mersin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° AN0732023060055 et n° AN0732023060056 du 13 juin 2023 par lesquels l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaitre ses arrêts de travail imputables au service au titre de l’accident de service du 5 décembre 2022 pour les périodes du 22 avril au 2 juin 2023 et du 3 juin au 28 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour cette période ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de l’affecter sur un poste adapté à son état de santé ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi et, avant dire droit, ordonner une expertise médicale outre une provision de 10 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’erreur d’appréciation ;
- la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée pour faute dans la gestion de sa carrière dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des préconisations médicales ;
- la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée pour risque ;
- son préjudice est à évaluer à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés les 13 novembre et 11 décembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me le Toquin-Mersin, représentant Mme D…,
Considérant ce qui suit :
Mme D…, aide-soignante à l’hôpital Saint Antoine, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime d’un accident de service le 19 février 2022 reconnu imputable au service. Par deux arrêtés des 1er mars 2023 et 11 mai 2023, l’AP-HP a refusé de reconnaitre ses arrêts de travail imputables à cet accident de service pour la période du 31 janvier au 3 mars 2023 et la période du 4 mars 2023 au 5 mai 2023. Par un courrier du 13 juin 2023, l’AP-HP lui a demandé des éléments complémentaires pour examiner son recours gracieux contre ces décisions, qu’elle a adressé par courrier du 30 juin suivant. Par un courrier du 3 octobre 2023, l’AP-HP a rejeté son recours gracieux. Par une requête n°2324701, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces arrêtés et l’indemnisation de divers préjudices qu’elle estime avoir subi dans le cadre de la gestion fautive de sa carrière.
Mme D… a également été victime d’un accident le 5 décembre 2022 lors d’une visite médicale à la médecine statutaire. Par deux arrêtés du 13 juin 2023, l’AP-HP a décidé que les arrêts de travail pour la période du 22 avril au 2 juin 2023 et du 3 juin au 28 juillet 2023 ne seraient pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service, mais au titre d’un congé de maladie ordinaire. Par une requête n° 2325979, la requérante demande l’annulation de ces arrêtés et l’indemnisation de divers préjudices qu’elle estime avoir subi dans le cadre de la gestion fautive de sa carrière.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2324701 et 2325979, présentées par Mme D…, concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2324701 :
En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés par M. B… C…, adjointe au chef du personnel, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 15 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour pour signer notamment les décisions relatives au placement ou refusant le placement des personnels non médicaux de catégorie A, B ou C en position d’accident de service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été victime d’un accident de service le 19 février 2022 et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service prolongé jusqu’au 30 janvier 2023. Par les arrêtés en litige, confirmés dans le courrier du 3 octobre 2023 rejetant le recours gracieux formulé contre ces arrêtés, l’AP-HP indique une guérison et un retour à l’état pathologique antérieur à l’accident du 19 février 2022 à compter du 31 janvier 2023. Si Mme D… fait valoir que des examens médicaux réalisés au mois de juillet 2022 et au mois de novembre 2022 révèlent une discopathie dégénérative débutante ainsi qu’une petite hernie discale, ces éléments ne sont pas contradictoires avec les motifs des arrêtés en litige. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme D… souffrait déjà, antérieurement à son accident du 19 février 2022, d’une lombalgie. Les examens réalisés notamment le 29 juillet 2022 puis le 11 novembre 2022 montrent que les conséquences de l’accident se sont résorbées au profit d’un retour à l’état antérieur, consistant également en une discopathie et une cervicalgie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de reconnaitre comme imputable à l’accident de service du 19 février 2022 ses arrêts de travail pour la période du 31 janvier au 5 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 1er mars et du 11 mai 2023 de la requête n° 2324701 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2325979 :
En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés par M. B… C…, adjointe au chef du personnel, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 15 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour pour signer notamment les décisions relatives au placement des personnels non médicaux de catégorie A, B ou C en position d’accident de service. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »
Mme D… soutient qu’à la suite de sa chute survenue au sein du service de la médecine statuaire du 5 décembre 2022, ses douleurs persistantes au pouce gauche justifie l’arrêt de travail prononcé pour la période du 22 avril au 28 juillet 2023 pris en charge au titre des accidents de service. Toutefois le certificat médical de son médecin généraliste indiquant qu’elle « n’est pas en mesure de reprendre actuellement » est contredit par les avis de la médecine du travail du 2 août suivant après des examens cliniques des 5 et 7 juin 2023 qui indiquent que « l’agent peut reprendre son activité professionnelle » et que la « douleur est modérée ». De même, l’expertise du Dr Benhamou, rhumatologue, en date du 19 octobre 2023 relève que les imageries apportées par la requérante de son pouce, effectuées le 5 décembre 2022, le 2 février 2023, le 22 juin 2023 et le 6 juin 2023 ne montrent pas d’anomalie, que l’examen clinique est normal et que, par conséquent, « il n’existe aucune séquelle » de l’accident. Ainsi, c’est à bon droit que l’AP-HP a refusé de prendre en charge les arrêtés de travail pour la période du 22 avril au 28 juillet 2023, soit plus de 6 mois après l’accident, au titre des accidents de service.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 13 juin 2023 de la requête n° 2325979 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires, communes aux deux requêtes :
Il résulte de l’instruction que les pathologies du dos de Mme D… étaient connues de sa hiérarchie à la date de son accident du 19 février 2022 dès lors qu’elle bénéficiait d’avis médicaux de la part de son médecin traitant et de la médecine du travail préconisant notamment qu’elle ne porte pas de charges lourdes. Par ailleurs, cette situation médicale était également reconnue de sa hiérarchie comme en atteste le compte rendu de l’entretien professionnel de 2018. Au demeurant, l’AP-HP n’a pas justifié, en défense, des motifs pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de suivre ces préconisations. Par suite, en affectant Mme D… sur un poste impliquant le port de charge lourde, dont le brancardage, provoquant l’accident de service du 19 février 2022, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Mme D… invoque divers préjudices qui ont déjà été pris en charge par la législation des accidents de service, dont le préjudice économique, dès lors que la période imputable à son accident a été prise en charge au titre des congés pour invalidité temporaire imputable au service, et un préjudice « médical ». En revanche, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en accordant une indemnité de 2 000 euros.
Enfin, si Mme D… demande l’engagement la responsabilité pour risque de l’AP-HP en invoquant divers dommages physiques et moraux liés à des pathologies dont elle revendique le lien avec ses fonctions, en l’état du dossier elle ne précise pas l’étendue du préjudice qu’elle estime avoir subi ni une pathologie reconnue imputable au service dans le cadre des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Par suite, elle devra, si elle s’y croit fondée, les déclarer dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de faire droit aux conclusions avant dire droit, que les conclusions indemnitaires doivent être accueillies à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et celles tendant à son affectation sur un poste adapté, communes aux deux requêtes :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas les mesures d’injonction demandées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’AP-HP, la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser à Mme D… la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’AP-HP est condamnée à verser à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2324701 et n°2325979 présentées par Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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