Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2507624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2406683, M. C… B…, représenté par Me Messinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 juillet 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée,
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde a produit un arrêté du 9 juillet 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2501847, M. C… B…, représenté par Me Messinger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n° 2406683 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit, un visa de long séjour n’étant pas nécessaire lorsque le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
- sa vie privée et familiale est ancrée en France ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le 10 septembre 2025, le préfet de la Gironde a produit trois pièces complémentaires.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
III. – Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2507624, M. C… B…, représenté par Me Messinger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de cette instance avec celles enregistrées sous les nos 2406683 et 2501847 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit, un visa de long séjour n’étant pas nécessaire lorsque le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qui est ancrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 octobre 2025.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant péruvien, est entré en France le 24 avril 2023 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu’au 27 juillet 2023. Le 13 septembre 2023, le préfet de la Gironde l’a muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 12 octobre 2024. Par une demande notifiée le 19 mars 2024 auprès des services de la préfecture de la Gironde, il a sollicité un changement de statut en faveur d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la requête enregistrée sous le n° 2406683, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. Par une décision du 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou tout autre titre de séjour de plein droit. Par la requête enregistrée sous le n° 2501847, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par ailleurs, le 12 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ou en qualité de salarié ainsi que tout autre titre de séjour de plein droit. Par la requête enregistrée sous le n° 2507624, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les affaires enregistrées sous les nos 2406683, 2501847 et 2507624, concernant la situation du même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde s’est prononcé sur la demande de titre de séjour notifiée le 19 mars 2024 auprès des services de la préfecture par M. B…. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence du préfet sur de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 20 janvier 2025 ayant le même objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité interne des décisions des 20 janvier et 9 juillet 2025 :
S’agissant du droit au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 »
Si, en vertu des dispositions précitées, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire valant visa de long séjour mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant seulement le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 24 avril 2023 sous couvert d’un visa en qualité de travailleur temporaire et qu’il a été muni d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 12 octobre 2023. Pour les motifs exposés au point 6, sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié », présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Il est constant que M. B… n’était pas muni, à la date des deux décisions attaquées comme d’ailleurs à la date de ses demandes de titre de séjour, d’un visa de long séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, les dispositions citées au point précédent permettent seulement au titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur temporaire de séjourner en France pour une durée annuelle maximale de six mois. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en lui refusant le séjour au motif qu’il est demeuré sur le territoire français durant une période cumulée supérieure à six mois par an et n’a ainsi pas maintenu sa résidence habituelle hors de France, en méconnaissance de son engagement de respecter les dispositions précitées. En outre, il n’établit ni même ne soutient qu’il ne serait pas resté continuellement en France depuis le 24 avril 2023 mais seulement durant des périodes cumulées inférieures ou égales à six mois par an.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
S’agissant de son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale et son admission exceptionnelle au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il a découvert la France à l’âge de dix ans alors qu’il était élève au sein de l’école française de Lima et qu’il a noué des relations sociales et amicales en France, notamment au sein de l’association Vacances Tourisme Famille (D… ». Il soutient qu’il est séparé de son épouse et que son fils de vingt ans n’est plus à sa charge et fait valoir qu’il travaille en France depuis son arrivée en 2023, en qualité de second de cuisine au sein de l’association VTF puis, depuis le 15 mars 2024, de chef de cuisine, en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 15 décembre 2023, pour un salaire brut moyen de 2 000 euros, poste pour lequel son employeur a sollicité à son bénéfice une autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour de l’intéressé, sous couvert d’un visa en qualité de travailleur saisonnier, est particulièrement récent et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en méconnaissance de son engagement de ne pas y demeurer plus de six mois par an. En outre, il ne justifie d’aucune autre attache amicale et sociale en France que ses collègues saisonniers, alors que son épouse et son fils de vingt ans, dont il n’établit pas qu’il aurait coupé tout contact avec eux, résident dans son pays d’origine, le Pérou. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant et en ordonnant son éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que M. B… n’établit pas disposer d’une expérience de dix-neuf ans dans la restauration à travers plusieurs pays ainsi qu’il le soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, en lui refusant le séjour, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées et l’examen de la situation du requérant :
S’agissant de l’arrêté du 20 janvier 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté mentionne avec précision les motifs de droit et de fait, en particulier la circonstance que M. B… ne justifie pas disposer d’un visa de long séjour lui permettant de prétendre à un changement de statut vers celui de salarié, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de lui délivrer à un titre de séjour. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement l’intéressé en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle du requérant.
S’agissant de l’arrêté du 9 juillet 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour. Il vise également les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, seule contestée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision désignant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés des 20 janvier 2025 et 9 juillet 2025, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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