Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2304371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé la sanction d’un blâme assorti d’une pénalité financière de 4 000 euros, ainsi que la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le CNAPS n’est pas compétent pour infliger une sanction à un organisme certificateur ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable, en raison de l’irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire présenté tardivement par M. B… ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est exploitant d’une entreprise individuelle de formation d’agent de sécurité, maître-chien à Cast (Finistère), dénommée « B… A… ». Il exerçait à la date de la décision en litige, en parallèle, l’activité de certificateur de centres de formation d’agent de sécurité, selon l’agrément n° RNCP34649 « Agent de prévention et de sécurité ». C’est dans le cadre de cette dernière fonction qu’il a agréé la société « Entreprise de sécurité incendie » domiciliée à Clermont-Ferrand. Ce centre de formation a fait l’objet d’un contrôle de la part du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) les 20 et 21 juillet 2021. Ayant constaté différents manquements au code de la sécurité intérieure, le CNAPS a ouvert, à titre incident, une procédure à l’encontre de la société B… A…, aboutissant à l’infliction d’une sanction de blâme assorti d’une pénalité financière de 4 000 euros, par une décision du 17 mars 2023. Puis, par une décision du 9 juin 2023, le président de la commission de discipline du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…, en lui opposant à titre principal la tardiveté. Ce dernier demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 634-10 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Ce seuil ne peut être supérieur à 15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariées et à 2 000 euros pour les
personnes physiques salariées. / Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’une décision prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en application de l’alinéa précédent est précédé d’un recours administratif préalable devant la commission de discipline prévue par l’article L. 634-11, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours est suspensif ». Aux termes de l’article R. 634-7 du même code : « Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait usage des pouvoirs prévus à l’article L. 634-10, le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline prévu à ce même article peut être exercé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L’institution d’un tel recours a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l’administration. Par suite, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2023 du directeur du CNAPS sont manifestement irrecevables.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision du 17 mars 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a infligé à M. B… la sanction d’un blâme assorti d’une pénalité financière de 4 000 euros lui a été notifiée le 27 mars 2023, et que celle-ci comportait l’indication des voies et délais de recours, en application des articles précités. D’autre part, il résulte de la motivation de la décision du 9 juin 2023, que le président de la commission de discipline du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…, en opposant à titre principal la tardiveté de son recours. En l’espèce, en application du délai de quinze jours prévu à l’article R. 634-7 du code de la sécurité intérieure précité, M. B… disposait d’un délai expirant le 11 avril 2023 à 23 heures 59 minutes pour former son recours administratif préalable obligatoire. Ainsi en introduisant son recours le 12 avril 2023, il était tardif, ainsi que l’a retenu le président de la commission de discipline. Par suite, les conclusions en annulation de la décision en date du 9 juin 2023 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… à l’encontre de la décision du 17 mars 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé la sanction d’un blâme assorti d’une pénalité financière de 4 000 euros, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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