Annulation 18 mai 2021
Rejet 17 mars 2023
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2300599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2023, N° 2300598 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du pays de l’Or à lui verser la somme globale de 59 844,12 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de l’Or une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision du 2 juillet 2018 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du pays de l’Or a rejeté sa candidature au poste d’agent général de maintenance et celle du 30 août 2018 par laquelle cette même autorité l’a maintenu en disponibilité d’office faute d’emploi vacant à compter du 11 juillet 2014 sont illégales et ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2020 ;
— en rejetant sa candidature au poste d’agent général de maintenance et en le maintenant en disponibilité d’office, le président de la communauté d’agglomération du pays de l’Or a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice financier qui s’élève à la somme de 19 844,12 euros correspondant à la différence entre la somme perçue par lui au titre de l’allocation de retour à l’emploi en raison de son refus de recrutement et son maintien en disponibilité d’office, et la somme qu’il aurait dû percevoir s’il avait été réintégré sur un poste correspondant à son grade à compter du 11 juillet 2014 et jusqu’au 1er avril 2018.
— il justifie de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral évalués respectivement à 15 000 euros et 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la communauté d’agglomération du pays de l’Or, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 21MA00862 du 18 mai 2021 rendue le par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille ;
— l’ordonnance n° 2300598 du 17 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gimenez, représentant la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent des services techniques au sein de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d’un an allant du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012, puis de nouveau du 27 septembre 2012 au 26 septembre 2013. Après avoir sollicité sa réintégration le 25 juin 2013, l’intéressé a été maintenu en disponibilité d’office à compter du 27 septembre 2013, faute de poste vacant, par un arrêté du président de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or du 17 juillet 2013. Par jugement n° 1305476 du 10 juillet 2014, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au président de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or de réexaminer la demande de réintégration de l’intéressé. Par un arrêté du 8 juillet 2015 devenu définitif, M. B a été placé en disponibilité d’office faute de poste vacant entre le 27 septembre 2013 et le 10 juillet 2014. Par un nouvel arrêté du 18 juillet 2016, le président de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or a placé M. B en disponibilité d’office faute de poste vacant entre le 10 juillet 2014 et le 10 juillet 2015, puis par un arrêté du 19 septembre 2016 a maintenu l’intéressé en disponibilité d’office à compter du 10 juillet 2014. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement n° 1604804 et n°1605552 du 18 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier, qui a enjoint au président de la communauté d’agglomération de procéder à la réintégration de M. B à compter du 14 avril 2015. A la suite de cette annulation, par une décision du 2 juillet 2018, le président de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or a rejeté la candidature de M. B au poste d’agent de maintenance générale puis, par décision du 30 août 2018, l’a maintenu en disponibilité d’office faute d’emploi vacant à compter du 11 juillet 2014. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement n° 1805165 et 1805166 du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2020. Par un jugement n°2100725 devenu définitif du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de M. B tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions du 2 juillet 2018 et du 30 août 2018, au motif que le courrier du 28 octobre 2020 ne constituait pas une demande indemnitaire préalable. Par une ordonnance du 18 mai 2021, n°21MA00862, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a condamné la communauté d’agglomération du pays de l’Or à verser à M. B une provision de 12 000 euros correspondant au montant non contestable de la réparation à laquelle M. B pouvait prétendre en réparation du préjudice matériel résultant de l’illégalité de la décision du 30 juillet 2018. Par une ordonnance n° 2300598 du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la communauté d’agglomération du pays de l’Or à verser à M. B une provision d’un montant de 5 000 euros correspondant au montant non contestable de la réparation à laquelle M. B pouvait prétendre en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité des décisions prises à son encontre. Par un courrier du 13 octobre 2022, M. B a demandé à la communauté d’agglomération du pays de l’Or de lui verser la somme globale de 65 488, 12 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et résultant de l’illégalité des décisions des 2 juillet et 30 août 2018. Une décision implicite de rejet est née, en raison du silence gardé sur cette demande par le président de la communauté de l’agglomération du Pays de l’Or. Par la présente requête, M. B demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions du 2 juillet 2018 et du 30 août 2018.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1805165, 1805166 du 12 juin 2020 et devenu définitif faute d’appel, les décisions du 2 juillet et 30 août 2018 ont été annulées au motif que la décision du 2 juillet 2018 était entachée d’un défaut de motivation et que la décision du 30 juillet 2018 était entachée d’erreur de droit. En s’abstenant de réintégrer M. B sur l’un des emplois d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet et sur lesquels ont été nommés d’anciens salariés publics et privés à compter du 1er novembre 2014, le président de la communauté d’agglomération du pays de l’Or a méconnu le droit de M. B d’obtenir sa réintégration à l’issue de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la communauté d’agglomération du pays de l’Or a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant ces deux décisions.
Sur les préjudices :
3. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due au requérant, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail ou les diverses allocations ou indemnités versées du fait de son inactivité au cours de la période d’éviction.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
4. La décision du 2 juillet 2018 rejetant la candidature de M. B au poste d’agent de maintenance générale a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier pour défaut de motivation. Si cette illégalité constitue une faute, le requérant n’établit l’existence d’aucun lien de causalité entre cette faute et le préjudice matériel dont il demande réparation.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1805165, 1805166 du 12 juin 2020 que par des décisions du président de la communauté n° 2014/2195, 2014/2200, 2014/2202, 2014/2204, 2014/3158 et 2014/3160 des 4 novembre 2014, 10 novembre 2014, 12 novembre 2014 et 17 décembre 2014, et à la suite de la diffusion des avis de vacance de ces postes auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, ont été nommés sur des emplois d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet, à compter des 1er novembre 2014 et 1er janvier 2015, en qualité de stagiaire, d’anciens salariés des secteurs public et privé, alors qu’il appartenait à la communauté d’agglomération de proposer à M. B et en priorité l’un de ces postes. Par suite, M. B est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice, à compter du 1er novembre 2014, date à laquelle il aurait dû être réintégré sur l’un des postes vacants, jusqu’au 31 mai 2018, date de sa mise à la retraite. Si le requérant soutient qu’il aurait dû percevoir la somme de 1 543,31 euros à compter de sa réintégration, il résulte de l’instruction que ce montant est de 1 380 euros par mois. Compte tenu du montant de cette rémunération que M. B aurait dû percevoir du 1er novembre 2014 au 31 mars 2018, soit 56 580 euros, et de la circonstance qu’il a perçu par ailleurs la somme de 44 344 euros au titre des allocations de retour à l’emploi sur la même période, le montant de son préjudice matériel s’élève à 12 236 euros.
En ce qui concerne le préjudice tiré du trouble dans les conditions d’existence et le préjudice moral :
6. Il résulte de l’instruction que suite à sa mise en disponibilité illégale, M. B a subi une perte de rémunération qui a entraîné des difficultés financières. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des illégalités successives de l’ensemble des arrêtés de mise en disponibilité d’office depuis 2014, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié aux troubles dans les conditions d’existence en le fixant à 7 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de la communauté d’agglomération du pays de l’Or à lui verser une somme totale de 19 236 euros au titre des préjudices qu’il a subis, somme à laquelle il conviendra de déduire celles de 12 000 et 5 000 euros versées à titre de provision par les ordonnances susvisées du juge des référés.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de l’Or le versement d’une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La communauté d’agglomération du pays de l’Or est condamnée à verser à M. B une indemnité de 19 236 euros, sous déduction de la somme de 17 000 euros versée à titre provisionnelle en application des ordonnances du 18 mai 2021 et du 17 mars 2023.
Article 2 : La communauté d’agglomération du pays de l’Or versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du pays de l’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération du pays de l’Or.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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