Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 30 octobre 2025, n° 2310543
TA Paris 3 août 2023
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de retrait

    La cour a estimé que le retrait a été effectué dans le délai légal, car la notification tardive n'affecte pas la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment de motifs pour justifier le retrait, en se basant sur les constats de l'inspection du travail.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a considéré que le ministre n'a pas commis d'erreur dans l'évaluation des risques psychosociaux et a agi conformément à ses prérogatives.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a jugé que la décision du ministre a bien substitué la décision initiale, rendant ainsi irrecevables les conclusions contre celle-ci.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu à remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2310543
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2310543
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 août 2023, N° 2317756
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 30 octobre 2025, n° 2310543