Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2310543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 août 2023, N° 2317756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2317756 du 3 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société CRM08.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 27 juillet 2023, et deux mémoires enregistrés le 2 octobre 2024 et le 5 février 2025, la société CRM92, venant aux droits de la société CRM08, représentée par Me Codaccioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite d’acceptation du recours hiérarchique formé par la société CRM08 contre la décision de mise en demeure du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France et a prononcé une mise en demeure à l’encontre de la société CRM08 de procéder à l’évaluation des risques psychosociaux et d’élaborer un plan d’action ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a mis en demeure la société CRM08 de procéder à une évaluation des risques psychosociaux et de mettre en place un plan d’action ;
3°) de confirmer la décision implicite d’acceptation née le 29 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail a accepté le recours hiérarchique formé par la société CRM08 et annulé la décision de mise en demeure du DRIEETS du 22 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait du 26 mai 2023 n’a pas été prise dans le délai de quatre mois suivant la naissance de la décision implicite d’acceptation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été rendue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société CRM92 ne sont pas fondés.
Par lettre du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de mise en demeure du 22 septembre 2022 dès lors que la décision du 26 mai 2023 du ministre du travail, saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 4723-1 du code du travail, s’y est substituée.
Des observations en réponse à cette communication, présentées par la société CRM92, ont été enregistrées le 1er octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumarski, représentant la société CRM92.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) CRM08, spécialisée dans l’accompagnement téléphonique des clients pour le compte d’autres sociétés, a fait l’objet d’une enquête de l’agent de contrôle de l’inspection du travail menée entre avril et juin 2022. Au vu de son rapport du 8 juin 2022, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a, par une décision du 22 septembre 2022, mis en demeure l’employeur d’une part, de procéder à une évaluation des risques portant sur l’ensemble des facteurs psychosociaux de risques susceptibles d’être à l’origine des constats effectués et, d’autre part, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action prenant en compte les résultats de l’évaluation et le respect des principes généraux de prévention posés par l’article L. 4121-2 du code du travail et ce, dans un délai de six mois. A la suite de cette mise en demeure, la société CRM08 a formé un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail par courrier du 28 novembre 2022. Du silence gardé par le ministre pendant plus deux mois sur ce recours est née le 29 janvier 2023, en application de l’article R. 4723-6 du code du travail, une décision implicite d’acceptation. Par une décision du 26 mai 2023, le ministre du travail a retiré cette décision implicite d’acceptation et a, à nouveau, mis en demeure l’entreprise CRM08, dans un délai de six mois, de procéder à une évaluation des risques psychosociaux et de mettre en place un plan d’actions adapté. Par la présente requête, la société CRM92, venant aux droits de la société CRM08, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2022 prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France ainsi que la décision du ministre du travail du 26 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la mise en demeure du 22 septembre 2022 :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 4723-1 du code du travail : « S’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1, l’employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail ».
Il résulte de ces dispositions qu’en raison du caractère obligatoire du recours administratif préalable, les décisions par lesquelles le ministre statue, implicitement ou expressément, sur les recours introduits devant lui se substituent à celles du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. La décision du ministre du travail du 26 mai 2023, prise suite au recours formé en application de l’article L. 4723-1 du code du travail, s’est substituée à la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 22 septembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision de mise en demeure du 22 septembre 2022 sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail du 26 mai 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « L’administration se prononce sur le recours formé à l’encontre d’une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. (…) ».
En premier lieu, la décision du 26 mai 2023 vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4721-1 du code du travail, ainsi que le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail du 8 juin 2022 et la décision du directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 22 septembre 2022. Elle rappelle les constats opérés par les services de l’inspection du travail ainsi que ceux issus des différents rapports d’expertise. Elle précise en outre que les actions mises en œuvre n’apparaissent pas de nature à réduire suffisamment les risques psychosociaux au sein de la société. En indiquant les motifs qui l’ont conduit à édicter une nouvelle mise en demeure, lesquels se fondent sur le constat que la société ne respecte pas les obligations d’évaluation et de prévention fixées par le code du travail, en dépit des actions mises en œuvre, le ministre du travail a justifié et ainsi motivé le retrait de la décision implicite d’acceptation, née le 29 janvier 2023, du recours de la société tendant à l’annulation de la mise en demeure du 22 septembre 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
En deuxième lieu, le ministre du travail a pu, en raison de son illégalité et sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, retirer la décision implicite d’acceptation du recours formé par la société CRM08, par une décision du 26 mai 2023, qui est intervenue dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision d’acceptation, née le 29 janvier 2023. La circonstance que cette décision de retrait n’a été notifiée à la société requérante que le 31 mai 2023, après l’expiration de ce délai de quatre mois, est sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, si la société requérante soutient que la mise en demeure initiale ainsi que la décision du ministre du travail qui s’y est substituée se fondent sur un rapport de l’inspection du travail daté du 8 juin 2022 dont elle n’a pas eu connaissance, il ne résulte d’aucun texte ou d’aucun principe que ce rapport, qui revêt le caractère d’un document préparatoire et qui est destiné à éclairer tant le directeur régional que le ministre sur la situation au sein de l’entreprise et sur les moyens susceptibles d’y remédier, doive être communiqué à l’employeur avant que ces autorités ne se prononcent. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de l’absence de communication du rapport de l’inspection du travail doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que préalablement au retrait de la décision implicite d’acceptation née le 19 janvier 2023, un courrier du 20 avril 2023 a été adressée par le ministre du travail à la société CRM08, dans lequel il était indiqué, d’une part, qu’il n’était pas exclu de procéder au retrait de cette décision implicite pour des motifs de légalité tirés de ce que la situation dangereuse perdurerait à la date de naissance de cette décision et, d’autre part, invitant la société, afin de permettre d’évaluer la situation ayant fait l’objet de la mise en demeure du 22 septembre 2022, à transmettre dans un délai de quinze jours tout élément attestant des mesures mises en œuvre depuis la mise en demeure. Dès lors la société requérante, qui a répondu à ce courrier le 11 mai 2023, a été mise à même de présenter des observations avant l’édiction de la décision contestée.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées et des principes généraux régissant les recours hiérarchiques que si le ministre chargé du travail doit se prononcer sur le recours dont il est saisi sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de naissance de la décision implicite d’acceptation créatrice de droits, il peut prendre en compte des éléments postérieurs à la naissance de celle-ci, de nature à éclairer sur la persistance de l’existence de risques psychosociaux. Par suite, le ministre était fondé à prendre compte les résultats de différents rapports d’expertise, dont celui du cabinet Alterventions de 2018, dont les conclusions étaient précises quant aux facteurs de risques psychosociaux identifiés au sein de la société et de nature à révéler l’ancrage ancien de la situation dangereuse, alors même que ce rapport n’a pas été mentionné dans la décision de mise en demeure du 22 septembre 2022. Par ailleurs, la société requérante ne saurait sérieusement prétendre avoir été tenue dans l’ignorance de la visite de l’inspection du travail dans ses locaux le 13 mars 2023 et des constats établis à cette occasion dès lors qu’elle reconnait elle-même avoir transmis aux agents de contrôle des éléments en réponse à leurs interrogations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». L’article L. 4121-2 du même code dispose que : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (…) 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4221-3 du code du travail : « A la suite de [l’] évaluation [des risques], l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. ». Les dispositions de l’article R. 4121-1 de ce code prévoient que : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. / Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ». Enfin, selon l’article L. 4721-1 du même code : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur le rapport de l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l’employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : / 1° D’un non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ».
En premier lieu, la société requérante soutient que les éléments sur lesquels se fonde le ministre dans la décision litigieuse résultent de rapports d’expertise erronés. Il ressort des termes mêmes de cette décision que le ministre s’est fondé sur des constats figurant notamment dans le rapport du cabinet d’Alterventions datant de 2018, diligenté à la demande du comité social et économique (CSE), lequel décrit un « climat social et relationnel dégradé à de nombreux niveaux et dans le cadre d’une politique RH « fondée sur l’instrumentalisation des règles et sur des carences de l’employeur au regard de ses obligations légales favorisant conflits de places, violence et paranoïa dans les relations sociales de travail », et dans le rapport rendu par le cabinet Technologia à la suite d’une nouvelle demande d’expertise du CSE en octobre 2020. D’une part, le caractère plus ancien du rapport d’Alterventions, ne saurait suffire à lui seul à remettre en cause la réalité des constats mentionnés dans ce rapport, alors-même qu’ils auraient été opérés dans un contexte différent. D’autre part, la mention à tort par le ministre d’une expertise menée par le cabinet Technologia en 2020 en raison d’un projet important affectant les conditions de travail, alors que la délibération portant désignation de cette expertise a été annulée par le tribunal judiciaire de Nanterre, résulte d’une simple confusion avec l’expertise confiée au même cabinet par une lettre de mission du 7 mai 2020 dans le cadre d’un « risque grave » ayant conduit à l’adoption du rapport d’octobre 2020. Cette seule circonstance ne remet pas en cause la réalité de la situation au sein de la société. Ce dernier rapport a mis en évidence notamment « Un passé douloureux et conflictuel ponctué d’évènements traumatiques (licenciements nombreux, dérives managériales, rachat de l’entreprise dans un contexte très dégradé : absence de pilotage direction et brutalité de l’annonce, chute de la production, grèves, déménagement, changement de direction et de RH) qui a laissé des traces profondes et durables chez ceux qui l’ont connu, et que l’on retrouve également chez les nouveaux embauchés»; ; « Des équipes qui vivent des situations de violence verbale et parfois physique ainsi que des actes d’incivilité et de manque de respect. Des rapports sociaux décrits comme « épuisants » par l’ensemble des acteurs concernés» ; « Des responsables d’équipe en grande difficulté: plébiscités en tant que managers par les équipes de conseillers multimédia dont ils sont pour la plupart issus, ils ont le sentiment de ne pas se faire entendre sur la question de leur charge de travail qui devient pour eux un sujet majeur. (…) « Une situation en termes d’exposition au risque d’épuisement professionnel nécessitant une grande vigilance ». Au surplus, l’ensemble de ces éléments a été corroboré par les constats opérés lors de la visite des agents de contrôle de l’inspection du travail du 13 mars 2023, qui ont pu valablement éclairer le ministre sur la persistance de l’existence de risques psychosociaux comme indiqué au point 9, se traduisant par des rapports sociaux dégradés, un recours systématique aux heures supplémentaires, une charge de travail toujours croissante dans le cadre de changements organisationnels, corrélés à un fort absentéisme ainsi qu’une rotation importante des effectifs, caractérisée par des départs volontaires et des licenciements.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que le ministre ne prend pas en compte l’ensemble des mesures mises en place au sein de la société CRM08 en matière de prévention. Il ressort des pièces du dossier que les mesures mises en œuvre de « recours à un médiateur », de mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, d’outils de suivi de la charge de travail, d’un outil d’e-learning sur la « gestion des appels conflictuels », d’un Programme Annuel de Prévention des Risques et Aide à l’amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT) intégrant notamment le déploiement d’un intranet de communication, le déploiement d’une formation de modules de prévention de harcèlement management et handicap, la prévention de la radicalisation, l’amélioration des casques, l’instauration d’une pause en cas d’appel conflictuel, des réunions d’équipe régulières, un renforcement de la formation managériale ou encore l’activation d’une plateforme dédiée à la santé et au bien-être au travail, aussi utiles soient elles, ne répondent pas de manière précise et pertinente au risque ciblé. A cet égard, et ainsi que le souligne le ministre, ces actions se bornent à traiter les conséquences d’une situation déjà dégradée et ne sont pas de nature à supprimer l’origine du risque de déséquilibre et d’épuisement professionnel dû à une forte intensité de travail. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des caractéristiques organisationnelles de son activité ni de la fiche de l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) de définition des bonnes pratiques de prévention dans les centres d’appel téléphoniques, qui ne revêt aucune portée réglementaire et ne démontre en rien leur bonne application au sein de la société.
L’ensemble de ces constats est de nature à caractériser, à la date de naissance de la décision implicite d’acceptation, une situation dangereuse au sens des dispositions de l’article L. 4721-21 du code du travail, laquelle avait perduré après la mise en demeure initiale du 22 septembre 2022, en l’absence d’adoption de mesures adaptées. Ainsi, l’employeur ne pouvant être regardé comme ayant satisfait à son obligation de mise en œuvre des principes généraux de prévention, édictés aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, visant notamment à la préservation de la santé mentale des travailleurs, le ministre du travail n’a commis aucune erreur de droit en retirant la décision implicite d’acceptation née le 29 janvier 2023, et n’a commis aucune erreur de fait ou d’appréciation, en prenant une nouvelle décision de mise en demeure de procéder à l’évaluation des risques pour la santé des salariés sur la base des principes généraux de prévention et d’établir en conséquence un programme d’actions adaptées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société CRM92 à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CRM92 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CRM92 et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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