Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 avr. 2026, n° 2603947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Jean-Philippe Verague, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du centre communal d’action sociale de Bucquoy du 7 novembre 2025 en ce qu’elle a décidé d’attribuer la location de la moitié de la parcelle agricole cadastrée ZM16 au profit de M. C… D… ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Bucquoy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2025, le centre communal d’action sociale de Bucquoy a décidé d’attribuer la location de la parcelle agricole cadastrée ZM16 d’une superficie de 4 hectares 1 are et 60 centiares à Mme B… A… et à M. C… D…. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision en tant qu’elle a attribué la location de la moitié de la parcelle cadastrée ZM16 au profit de M. C… D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme A… soutient que l’attribution de la moitié de la parcelle agricole à M. D… est de nature à générer des difficultés pratiques et économiques au regard des contraintes agricoles de printemps tenant notamment à la réalisation des semis de printemps et à la déclaration PAC 2026 à faire au plus tard pour le 15 mai 2026. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne sont appuyés d’aucun élément probant. Alors que Mme A… s’est vue attribuer à bail la moitié de la parcelle en cause, elle ne démontre pas en quoi la décision attaquée préjudicie d’une manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence qui doit s’analyser, comme il a été dit au point 3, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du centre communal d’action sociale de Bucquoy du 7 novembre 2025, la requête de Mme A… tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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