Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2606495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer dans les 24h un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail ou une attestation de prolongation de l’examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L 911-1 du Code de Justice Administrative ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 050 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est non seulement présumée mais remplie : son impossibilité de justifier de la régularité de son séjour risque de lui faire perdre son emploi et a pour effet de le placer en situation de précarité administrative et financière ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 234-1 et 233-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il vit et travaille régulièrement en France depuis 2015, bénéficiant régulièrement de titre de séjour renouvelé.
- il travaille dans la même entreprise depuis le mois d’octobre 2019 ;
- la décision en litige a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2606491
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026, à 14h30, en présence de Mme Rabanal-Govoreanu, greffière d’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Pecchioli, juge des référés.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 1er janvier1967, a vécu en Espagne et a épousé une ressortissante espagnole en 2000. De cette union sont nées trois enfants. La famille s’est installée en France en 2014. M. C… travaille dans la même entreprise depuis 2019. La préfecture lui a délivré quatre cartes de séjour valables une année, puis une carte pluriannuelle de 2 ans et enfin une carte de séjour de 5 ans. Sa dernière carte expirant le 2 mars 2026, il en a demandé le renouvellement ainsi que la reconnaissance de son droit au séjour permanent en déposant sa demande par le moyen du téléservice le 15 novembre 2025. Une attestation de dépôt lui a été délivrée mais il n’a reçu aucun récépissé. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour, et d’autre part, de lui délivrer dans les 24h un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail ou une attestation de prolongation de l’examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant ne bénéficie pas de récépissé depuis le dépôt régulier de sa demande de titre le 15 novembre 2025. Il est par ailleurs titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, dès lors que M. C… risque de perdre l’emploi qu’il occupe depuis près de six ans, le refus implicite de titre de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate sur sa situation. Dans ces conditions, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, qui est présumée, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre :
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A… B…, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 234-1, 233-1-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre présentée par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
7. En application de ces dispositions et au regard des motifs énoncé aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer dans les 24h, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre présentée par M. C… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer dans les 24h une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L 911-1 du Code de Justice Administrative
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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