Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1er mars 2024, n° 2400052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 17 janvier 2024, 9 et 12 février 2024, les associations Sea Shepherd France, Le Taille-Vent, Vagues et Longitude 181, représentées par Me Moreau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de mettre un terme aux opérations de prélèvement et de destruction des requins-tigres et des requins-bouledogues dans le cadre du programme de pêche dit « de prévention » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’ordonner au centre sécurité requin le retrait de l’ensemble des palangres déployées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir ;
— l’urgence est constituée ;
— le programme de prélèvements litigieux est entaché de vices de procédure, faute d’être mis en place par un arrêté préfectoral, d’avoir été précédé d’une participation du public et d’une consultation du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve ;
— il s’agit d’une mesure de police illégale, ne satisfaisant pas aux conditions de nécessité et proportionnalité et méconnaissant l’article 1er de l’arrêté du préfet de La Réunion du 16 décembre 1996 interdisant l’usage des palangres horizontales de fond à l’intérieur des eaux territoriales réunionnaises ;
— la décision méconnaît les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement et du décret du 21 février 2007 portant création de la réserve marine de La Réunion ;
— elle méconnaît les articles L. 219-1 et suivants du code de l’environnement et porte atteinte au principe de gestion durable de la pêche ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en violation du principe de précaution, tel qu’il est fixé par l’article 5 de la Charte de l’environnement, à la lumière des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ;
— enfin, le programme de prélèvements litigieux porte atteinte au droit de chacun à vivre dans un environnement sain et au droit des générations futures.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de La Réunion conclut, à titre liminaire, au caractère abusif de la procédure, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
— les associations Longitude 181, Le Taille-Vent et Vagues ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête n’est pas dirigée contre une décision susceptible de recours ;
— l’exception de recours parallèle fait obstacle à ce que les associations requérantes puissent former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision attaquée ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est opérant ou fondé.
La procédure a été communiquée au centre sécurité requin le 19 janvier 2024, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300140 enregistrée le 31 janvier 2023 par laquelle les associations Sea Shepherd France, One Voice, Longitude 181 Nature, Vie Océane, Le Taille-Vent et Vagues demandent l’annulation de la décision préfectorale du 5 juillet 2022 susvisée ;
— l’ordonnance nos 2301483-2301486 du 21 décembre 2023.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Belenfant, greffière d’audience, à l’issue de laquelle le président a prononcé la clôture de l’instruction :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés,
— les observations de Me Wandrey, substituant Me Moreau, conseil des associations requérantes qui conclut aux mêmes fins de leur requête par les mêmes moyens et précise les éléments nouveaux justifiant l’urgence à saisir de nouveau le juge des référés ;
— le préfet de La Réunion et le centre sécurité requin n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, les associations Sea Shepherd France, Le Taille-Vent, Vagues et Longitude 181 demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de mettre un terme aux opérations de prélèvement et de destruction des requins-tigres et des requins-bouledogues dans le cadre du programme de pêche dit « de prévention » et d’ordonner le retrait des palangres déployées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, lorsque le juge des référés saisi, de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit des conclusions d’annulation. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés soit à tenir la demande en suspension comme abusive au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, soit, à tout le moins comme ne satisfaisant pas à la condition d’urgence.
5. Il est constant que la présente requête tend à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de La Réunion du 5 juillet 2022 refusant de mettre un terme au programme réunionnais de pêche de prévention, à l’encontre de laquelle un recours pour excès de pouvoir n’a été introduit que le 31 janvier 2023. Pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, en dépit, d’une part, d’une requête en référé introduite le 17 janvier 2024, soit un an après l’introduction de la requête au fond et dix-huit mois après la décision attaquée et, d’autre part, d’une première requête en référé rejetée pour défaut d’urgence par ordonnance du 21 décembre 2023, les associations requérantes se prévalent de la publication en décembre 2023 de fiches d’information classant les zones de « Saint-Gilles à Saint-Paul » et d'« Etang-Salé à Saint-Pierre » en zone ISRA (Important Shark and Rays Area), soit « Aires importantes pour les requins et les raies ». Toutefois, en l’état de l’instruction, il n’est pas contesté qu’il ne s’agit que de documents d’information, élaborés en collaboration avec des acteurs locaux, associatifs et institutionnels, faisant un état des lieux des espèces de requins et de raies présentes dans les zones concernées, eu égard à leur statut de protection reconnu par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui corroborent des données déjà portées à la connaissance du tribunal dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, sans démontrer que la situation des espèces ciblées ou des prises accessoires du dispositif de prélèvement en litige aurait évolué depuis l’année 2022. Par suite, si ces travaux confirment l’intérêt faunistique de la zone, ils ne sauraient être regardés comme véritablement nouveaux sur la question des conséquences du dispositif de prélèvement litigieux sur l’écosystème marin, compte tenu des autres éléments versés aux débats dès janvier 2023, de nature à caractériser la survenance d’une situation d’urgence depuis l’introduction de la requête pour excès de pouvoir et la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la question du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête en référé des associations requérantes doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête des associations Sea Shepherd France et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Sea Shepherd France, Le Taille-Vent, Vagues et Longitude 181 et au ministre de la transition écologique et de la transition des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au groupement d’intérêt public centre sécurité requin.
Fait à Saint-Denis le 1er mars 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.jb
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