Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2315577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 27 mars 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision du préfet de police du 27 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions des articles 21-15, 21-22, 24 et 24-1 du code civil dès lors, d’une part, qu’il a bénéficié, par filiation maternelle, d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français délivrés respectivement les 27 juillet 2001 et 20 août 2001 par le préfet des Bouches-du-Rhône, sa mère n’ayant jamais perdu sa nationalité française, d’autre part, qu’il justifie des conditions d’âge et de stage requises ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les critères d’intégration, d’assimilation à la communauté française et de durée de résidence exigés pour l’acquisition de la nationalité française ;
- aucune décision pénale, judiciaire ou administrative n’a jugé de manière définitive qu’il était en situation irrégulière de 1999 à 2019 ;
- il justifie de la possession d’état de français pendant 10 ans conformément aux dispositions de l’article 21-13 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 5 novembre 1978, de nationalité comorienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 27 mars 2023. Par un recours daté du 16 mai 2023, présenté le 22 mai suivant, M. A… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 22 septembre 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du préfet de police du 27 mars 2023 et de la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 22 septembre 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 22 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 22 septembre 2023 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, ainsi qu’il le précise dans son mémoire en défense, sur la circonstance qu’étant entré en France en 1999, M. A… y avait séjourné de manière irrégulière jusqu’en 2019 et qu’il avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française, et que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… n’établit par aucune pièce être titulaire de la nationalité française à la date de la décision attaquée, d’autre part, que par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2016, l’autorité judiciaire a confirmé son extranéité, d’où il a résulté que M. A… a été tenu de rendre à l’autorité administrative, le 5 août 2019, sa carte nationale d’identité n° 110475V00531 et son passeport n° 11AR27698 délivrés respectivement à l’intéressé les 18 avril 2011 et 4 avril 2011 par le préfet de police de Paris. Par suite, M. A…, qui ne pouvait plus invoquer sa qualité de ressortissant français après le 13 mai 2016, ne peut utilement se prévaloir de cette carte nationale d’identité n° 110475V00531 valable du 18 avril 2011 au 17 avril 2021, ni de ce passeport n° 11AR27698 valable du 4 avril 2011 au 3 avril 2021. Pour les mêmes motifs, il ne peut se prévaloir utilement du passeport n° 01AF52431 valable jusqu’au 19 août 2011 qui lui a été délivré le 20 août 2001 par le préfet des Bouches-du-Rhône, ni des cartes électorales dont il a été titulaire au cours de la même période. Par suite, le moyen tiré sur ce point de la méconnaissance des dispositions des articles 21-15, 21-22, 24 et 24-1 du code civil doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21-13 du code civil, relatives à l’acquisition de la nationalité française par déclaration au titre de la possession d’état de français pendant une durée de dix ans, dont le contentieux ressort à la compétence du juge judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 26-3 du même code, est inopérant à l’encontre d’une décision d’ajournement d’une demande de naturalisation prise sur le fondement des dispositions de l’article 21-15 du code civil, relatives à l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique.
9. En troisième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa situation satisfait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil, notamment les articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24, relatifs aux conditions de résidence, de stage, d’âge, d’absence de condamnation pénale pour une infraction grave et d’assimilation à la communauté française, dès lors que la décision contestée, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ces dispositions, mais sur celles de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993.
10. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il est parfaitement assimilé et inséré à la société française, et père de cinq enfants, dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance d’une justification insuffisante de son assimilation ou de son insertion familiale ou professionnelle.
11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versés aux débats par le ministre de l’intérieur, que M. A…, entré en France en 1999, ne disposait jusqu’en 2019 d’aucun titre de séjour l’autorisant à séjourner régulièrement en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’autorité judiciaire ait refusé définitivement, en 2016, de lui reconnaître la qualité de français, et qu’il n’ait bénéficié après cette date d’aucun titre de séjour, qu’il lui appartenait en tout état de cause de solliciter, suffit à établir qu’il était en situation irrégulière jusqu’en 2019, sans qu’une décision de justice pénale ou administrative soit nécessaire pour le constater. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que M. A… avait méconnu jusqu’en 2019 la législation relative au séjour des étrangers en séjournant irrégulièrement sur le territoire français, et ajourner pour ce motif sa demande de naturalisation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur du 22 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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