Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2025, n° 2503273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B D A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la présidente de l’Université Bretagne Sud a refusé de faire droit à sa candidature au sein du master 2 Ingénierie mathématique à distance, au titre de l’année 2025-2026.
Il soutient que :
— son projet professionnel est pertinent ;
— les personnes titulaires d’un master en mathématique peuvent se présenter au concours du certificat d’aptitude au professorat du second degré (CAPES) en mathématique et bénéficier d’un cours à distance pour s’y préparer ;
— cette formation est primordiale et essentielle pour lui ;
— il peut s’orienter vers le métier d’ingénieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. A se borne à faire valoir que son projet professionnel est pertinent, que les personnes titulaires d’un master en mathématique peuvent se présenter au concours du CAPES de mathématique et bénéficier d’une formation à distance pour s’y préparer, que cette formation est primordiale et essentielle pour lui et qu’il peut s’orienter vers le métier d’ingénieur. Ces moyens sont inopérants, c’est-à-dire qu’ils ne permettent pas de contester utilement la légalité de l’acte attaqué. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Rennes, le 20 mai 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503273
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