Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2403840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403840 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 septembre 2024, N° 2405526 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405526 du 30 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, a transmis au tribunal en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 25 septembre 2024 au tribunal administratif de Montpellier, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la menace réelle et actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental n’est pas caractérisée ; il n’est pas impliqué dans le faits reprochés et n’a auparavant jamais fait l’objet d’une condamnation ni même d’une interpellation pour des faits délictuels ; un ressortissant de l’Union européenne ne peut être éloigné pour une simple menace à l’ordre public, laquelle revêt une dimension plus restrictive pour les citoyens de l’Union européenne, l’existence de condamnation pénales antérieures ne suffisant pas à emporter une telle caractérisation en application de l’article 27 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 ; les faits de tentative de vol avec effraction en réunion ne suffisent pas à emporter une telle qualification ;
— la mesure d’éloignement est disproportionnée au vu de la nature des faits à l’origine de son interpellation et de son placement en garde à vue ;
— il n’est pas établi que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne telle que garantie par l’article 20 du traité sur l’Union européenne et l’article 45 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
— elle est disproportionnée dans sa durée dès lors qu’il justifie d’une présence de huit mois à la date de la décision attaquée et d’un contrat de travail lui procurant suffisamment de ressources pour séjour légalement sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant lituanien, né le 3 août 1987 a été interpellé et placé en garde à vue le 23 septembre 2024 pour des faits de tentative de vol avec effraction en réunion. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de 18 mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 911-1 de ce code auquel renvoie l’article L. 614-1 : « L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
4. M. A, non représenté par un avocat, n’a pas joint à sa requête une demande d’aide juridictionnelle et ne justifie pas du dépôt d’une telle demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, le formulaire de demande envoyé par le greffe du tribunal au domicile connu du requérant étant revenu avec la mention « plis avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, les conclusions de M. A, tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille. L’article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l’individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L’article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d’éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
7. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 5. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Pour prendre la mesure d’éloignement en litige sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales a retenu que M. A avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de « tentatives de vol avec effraction en réunion » et avait refusé de coopérer lors de son audition et a estimé que son comportement constituait un « trouble à l’ordre public ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition versés au débat que l’intéressé et un autre individu ont été signalés comme s’intéressant aux véhicules stationnés dans la rue Claude Bernard à Perpignan en essayant d’ouvrir les portières, sans résultat avant d’ouvrir les portes d’un immeuble dans la même rue au moyen d’un grand tournevis et d’un couteau. Les agents de police arrivés sur place ont interpellé M. A et son complice à l’intérieur de cet immeuble, le requérant ayant été trouvé en possession d’un grand tournevis, d’un outil multifonctions, d’une clépass PTT et d’un couteau de petite taille. Lors de son audition par les services de police, M. A n’a répondu à aucune question. Il ressort de l’ordonnance du 27 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Montpellier que M. A a été assisté lors de cette audition d’un interprète en langue lituanienne qu’il ne comprend pas. Si les faits retenus par le préfet sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, il est constant qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune poursuites ni condamnation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A, qui soutient être présent en France depuis huit mois, était défavorablement connu des forces de l’ordre avant cet incident. Ces faits revêtent un caractère isolé et leur réitération ne ressort d’aucun élément, pas plus que le risque de récidive sur lequel le préfet s’est fondé afin de considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 251-1. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de sa destination et interdisant sa circulation sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de 18 mois n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’est pas fondé à demander que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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