Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2409353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 9 avril 2025, la société SIEMO, représentée par Me Coquerel (SELAS FIDAL), demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) à lui verser la somme de 49 895,52 euros au titre de son paiement direct en sa qualité de sous-traitante de la société Air Industrie Thermique (AIT) dans le cadre du lot n° 2 relatif aux travaux d’adaptation des échangeurs sortie chaudière du marché de requalification et passage en traitement sec des fumées du centre du syndicat situé à Saint-Ouen ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du SYCTOM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a mis en œuvre la procédure de demande de paiement direct ;
- par une déclaration de sous-traitance du 4 avril 2018 modifiant la déclaration initiale du 30 janvier 2018, le montant des sommes à payer par paiement direct a été fixé pour les opérations de contrôle et d’inspection à la somme de 146 484 euros et par une déclaration du 10 mai 2021, modifiant celle du 3 août 2018, le montant des sommes à payer par paiement direct a été fixé pour les travaux de mise en place de gaine des fumées à la somme de 764 916 euros ; le montant total des travaux effectués s’élevant à 848 316,72 euros, le SYCTOM est tenu de lui verser la somme de 49 895, 52 euros demeurée impayée après déduction des sommes déjà versées par le SYCTOM (764 916 euros) et par la société AIT (33 505, 20 euros).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 14 mai 2025, le SYCTOM, représenté par Me Mokhtar (Selarl D4 avocats associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a réglé l’intégralité des sommes dues au titre du paiement direct à la société SIEMO en sa qualité de sous-traitante, l’acte spécial de sous-traitance du 10 mai 2021 ayant fixé le montant maximum des sommes à lui verser à ce titre ;
- les actes de sous-traitance signés postérieurement à la déclaration initiale du 30 janvier 2018 sont des actes spéciaux de sous-traitance modificatif, chaque acte ayant modifié le précédent, de sorte que le montant maximum des sommes à payer par paiement direct est limité à 764 916 euros, correspondant aux sommes déjà versées ;
- les éléments produits par la société ne sont pas probants et, en tout état de cause, l’acte spécial de sous-traitance encadre le montant des sommes à verser au sous-traitant au titre de son paiement direct ;
- le montant total des prestations commandées s’établit à 736 820,76 euros TTC, soit une somme inférieure à celle figurant à l’acte de sous-traitance et aux sommes effectivement perçues par la société SIEMO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
- et les observations de Me Benmouffouk, représentant la société SIEMO, et de Me Grail, représentant le SYCTOM.
La société SIEMO a produit une note en délibéré enregistrée le 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères d’Île-de-France (SYCTOM) a conclu avec la société Air Industrie Thermique (AIT) le lot n° 2 relatif aux travaux d’adaptation des échangeurs sortie chaudière du marché tendant à la requalification et au passage en traitement sec des fumées du centre du syndicat situé à Saint-Ouen. Par un acte de sous-traitance du 30 janvier 2018 (DC4 initial), le SYCTOM a agréé, à la demande de la société AIT, entrepreneur principal, la société SIEMO en qualité de sous-traitante pour un montant de 100 951 euros HT, soit 121 141 euros TTC. Par un acte de sous-traitance du 4 avril 2018 (DC4 bis), modifiant l’acte de sous-traitance initial, le SYCTOM a agréé la société SIEMO en qualité de sous-traitante pour un montant de 122 070 euros HT, soit 146 484 euros TTC. Par un acte de sous-traitance du 3 août 2018 (DC4 ter), le SYCTOM a agréé la société SIEMO en qualité de sous-traitante pour un nouveau montant de 402 000 euros HT, soit 482 400 euros TTC. Enfin, par un dernier acte de sous-traitance du 28 mai 2021 (DC4 quater), la société SIEMO a été agréée en qualité de sous-traitante pour un montant de 637 430 euros HT, soit 764 916 euros TTC. Après avoir adressé sa demande de paiement aux liquidateurs de la société AIT, placée sous le régime de la liquidation judiciaire depuis le 7 juillet 2022, laquelle est demeurée sans réponse, la société SIEMO a sollicité auprès du SYCTOM le versement de la somme de 49 895,52 euros correspondant aux sommes qu’elle estime demeurées impayées au titre de son droit au paiement direct en qualité de sous-traitante. Cette réclamation n’ayant pas été suivie d’effet, la société SIEMO demande au tribunal, par la requête susvisée, de condamner le SYCTOM au versement de cette même somme de 49 895,52 euros au titre du paiement direct.
Sur le droit au paiement direct en qualité de sous-traitant :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, dans sa version applicable au litige : « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». D’autre part, les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précisent : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 dans sa version applicable au litige : « le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution (…) Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. ».
La société SIEMO soutient que l’acte du 28 mai 2021 (DC4 quater) a remplacé celui du 3 août 2018 (DC4 ter) et s’ajoute à celui signé le 4 avril 2018 (DC4 bis), ce dernier remplaçant l’acte du 30 janvier 2018 (DC4 initial). Toutefois, il résulte de l’instruction que, par cet acte spécial du 30 janvier 2018 (DC4 initial), la société SIEMO a été acceptée en qualité de sous-traitante de la société AIT, pour un montant de 121 141 euros TTC en vue de la réalisation de « prestation d’échafaudage, de décalorifugeage et de calorifugeage dans le cadre de l’inspection de la tuyauterie aller-retour COMECO existant », ainsi qu’il a été exposé au point 1. Il résulte de cette instruction que le montant des sommes à verser au titre du paiement direct au sous-traitant a été augmenté par un acte spécial modificatif du 4 avril 2018 (DC4 bis) pour être fixé à la somme de 146 484 euros TTC, ces travaux correspondant à une commande du 4 avril 2018 d’un montant strictement équivalent par la société AIT, entrepreneur principal à la société SIEMO en qualité de sous-traitante. En outre, il résulte de la même instruction que, par un nouvel acte spécial signé le 3 août 2018 (DC4 ter), dont les mentions ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un acte spécial de sous-traitance modificatif des actes signés antérieurement ou d’un acte spécial de sous-traitance complémentaire, les parties en cause ont arrêté le montant des sommes à verser au titre du paiement direct à 482 400 euros TTC, sans modifier l’intitulé de la nature des prestations sous-traitées, ce montant équivalant à celui d’une nouvelle commande de la société AIT à la société SIEMO, au titre des trois tranches fermes des travaux du marché conclu par cette dernière avec le SYCTOM. Enfin, il résulte de cette même instruction que le SYCTOM a signé, le 28 mai 2021 un dernier acte spécial de sous-traitance d’un montant de 764 916 euros TTC au profit de la société SIEMO (DC4 quater), aux termes duquel les prestations sous-traitées sont non seulement celles relatives à l’inspection des tuyauteries, mais également des « prestations d’échafaudage, de décalorifugeage et de calorifugeage dans le cadre de travaux 3, 2 et 1 du marché ».
Compte tenu de ces éléments, alors même que les informations figurant dans les actes spéciaux de sous-traitance ne permettent pas de déterminer clairement dans quelle mesure ils annulent et remplacent les précédents, le total des sommes à payer au titre du paiement direct figurant dans le dernier acte spécial de sous-traitance du 28 mai 2021 (DC4 quater) doit être regardé, eu égard au montant et à la nature des travaux mentionnés dans les actes de sous-traitance successifs et à leur correspondance avec ceux commandés par la société AIT à son sous-traitant, comme intégrant tant la somme de 146 484 euros TTC correspondant aux travaux d’inspection des tuyauteries, que la somme de 482 400 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires de décalorifugeage et de calorifugeage commandées par la société AIT le 1er juin 2018 à son sous-traitant.
Ces éléments sont de nature à révéler que le SYCTOM a entendu agréer la société SIEMO au titre du paiement direct pour un montant final total de 764 916 euros TTC en intégrant la somme de 146 484 euros TTC ainsi que celle de 482 400 euros, le total de ces deux sommes ayant été augmenté en raison de l’exécution de travaux supplémentaires. La circonstance invoquée par la société SIEMO qu’elle aurait exécuté des travaux pour un montant total de 848 316,72 euros TTC, à la supposer même établie, est sans incidence sur son droit au paiement direct, dès lors qu’elle ne peut prétendre au versement d’une somme supérieure au montant mentionné dans ce dernier acte spécial de sous-traitance arrêtant son droit au paiement direct par le SYCTOM.
Dès lors qu’il est constant que le SYCTOM a réglé à la société SIEMO l’intégralité de la somme de 764 916 euros TTC, cette dernière n’est pas fondée à réclamer le versement de la somme de 49 895,52 euros qu’elle estime restant due au titre des travaux exécutés dans le cadre du marché le lot n° 2 relatif aux travaux d’adaptation des échangeurs sortie chaudière du marché tendant à la requalification et au passage en traitement sec des fumées du centre du syndicat situé à Saint-Ouen.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation au titre du paiement de la société SIEMO doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYCTOM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SIEMO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SIEMO une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYCTOM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société SIEMO est rejetée.
Article 2 : La société SIEMO versera une somme de 2 000 euros au SYCTOM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SIEMO et au syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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