Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2510209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer une carte d’allocataire et de procéder, à titre rétroactif, au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendue ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
méconnaît, eu égard à sa particulière vulnérabilité, tant les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante gabonaise, née le 17 septembre 1983, est entrée irrégulièrement en France le 3 février 2023. Elle a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 10 octobre 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme A… s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée, qui est fondée en droit sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la présentation des demandes d’asile de l’intéressée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Elle comporte donc les éléments de droit et de fait en justifiant le prononcé. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… a été mise à même, lors de l’entretien dont elle a bénéficié le 10 octobre 2025, de présenter toutes les observations qu’elle jugeait utiles de formuler avant l’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue aurait été méconnu. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer Mme A…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle, correspondent aux éléments dont elle a fait état lors de son entretien de vulnérabilité au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) » / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A cet égard, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 du même code disposant que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de Mme A… a été évaluée le 10 octobre 2025 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile. Si elle établit souffrir d’un syndrome de stress post-traumatique, d’une hépatite B chronique, ne justifiant pas, pour l’heure, de traitement médicamenteux, d’une hyper-tension artérielle et d’un fibrome utérin, dont l’OFII a été informé le 14 octobre 2025, il n’est toutefois pas contesté que Mme A…, qui est entrée en France, le 3 février 2023 a pu bénéficier, depuis que ces maladies ont été diagnostiquées et ainsi qu’elle l’a admis à l’audience puisqu’elle bénéficie de l’aide médicale d’Etat, de traitements adaptés à son état de santé. Par ailleurs, Mme A…, qui est célibataire, est hébergée de manière stable chez une amie à Villeneuve d’Ascq. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme A… se trouverait dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII de Lille aurait, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations, également précitées, de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 10 octobre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme A… à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mbuli Bonyengwa et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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