Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2512243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a implicitement refusé de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Yvelines oppose une exception de non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 10 juin 2025, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu la demande de logement de Mme B… prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par ces dispositions.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Mme A… B… a saisi, le 28 mars 2025, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté sa demande.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par la requérante, que, par une décision du 10 juin 2025, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu la demande de logement de la requérante prioritaire et urgente. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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