Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2601358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle le maire de Grenoble a refusé son inscription sur les listes électorales de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral
- le code justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 20 du code électoral : « (…) II. Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la régularité des inscriptions sur les listes électorales relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de Mme B…, qui demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2026 refusant son inscription sur les listes électorales de la commune de Grenoble, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le président
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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