Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2605598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 Mme B… A…, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2026, notifiée le jour même, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 exigeant le respect du principe de dignité humaine et imposant un examen particulier de la situation d’un demandeur d’asile, au regard notamment de sa vulnérabilité.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chatal ;
- et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, qui a fait valoir qu’il n’était pas demandé de somme au titre des dépens mais seulement des frais d’instance, que Mme A… est arrivée avec sa sœur en France, qu’elles ont formé une demande d’asile ensemble, pour le même motif, que sa sœur a obtenu l’asile et elle non, que sa sœur bénéficie d’une prise en charge mais qui ne permet pas d’accueillir un autre membre de la famille, qu’elle-même a besoin d’être opérée et fait l’objet d’un suivi médical régulier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née en 1998, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 13 mars 2026. Par sa requête elle demande au tribunal d’annuler la décision prise par le directeur territorial de l’OFII de Nantes le même jour, refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande tendait au réexamen d’une demande d’asile.
2. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un second entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 13 mars 2026. Elle y a notamment précisé qu’elle était hébergée de façon temporaire par une connaissance. Si la requérante joint à ses écritures des pièces médicales attestant du fait qu’elle souffre d’un fibrome volumineux nécessitant un suivi médical, et alors que l’intéressée est âgée de 27 ans, célibataire et sans enfant, cette situation ne peut suffire à caractériser l’existence, à la date de la décision attaquée, d’une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et du principe de dignité humaine doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Cojocaru.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Chatal
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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