Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 avr. 2025, n° 2401269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Deux-Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 et un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, l’union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres (UDAF 79), agissant pour le compte de Mme D A, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 avril 2024 du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres sur le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le département a rejeté sa demande d’aide sociale à l’hébergement ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de lui accorder l’aide sociale à l’hébergement.
Elle doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures comme soutenant que :
— la demande initiale d’aide sociale adressée au conseil départemental en mars 2023 a fait l’objet d’une décision de rejet intervenue en septembre 2023, alors que le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation ;
— la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire n’est pas motivée ;
— le département ne pouvait légalement fonder sa décision sur les capacités financières des obligés alimentaires alors que leurs coordonnées ne sont pas connues du demandeur de l’aide sociale ;
— les coordonnées des obligés alimentaires ne sont pas protégés par le secret médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute de contenir des moyens opérants dirigés contre la décision refusant le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à Mme A ;
— à titre subsidiaire, la décision de refus du 5 septembre 2023 est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteur publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les observations de M. B, représentant l’UDAF 79.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A est entrée à l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier universitaire de Niort le 7 mars 2023. Par une demande reçue par le conseil départemental des Deux-Sèvres le 1er juin 2023, l’UDAF 79, désignée pour assurer la tutelle de Mme A, a sollicité une aide sociale à l’hébergement. Par une décision du 5 septembre 2023, la présidente du conseil départemental a rejeté cette demande. Par un courrier du 17 octobre 2023, l’UDAF 79 a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, recours qu’elle a réitéré par un courrier reçu le 6 février 2024 par le conseil départemental. Par une décision implicite née du silence gardé sur ce second recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental a rejeté ce recours. Par sa requête l’UDAF 79 demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale à l’hébergement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. () ». Aux termes de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
4. Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ». Aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. /Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. /La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ». Enfin, aux termes de l’article L. 133-3 du même code: « Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’admission à une forme quelconque d’aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale . »
5. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement des personnes âgées dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge de l’aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire. S’agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l’autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s’assurer qu’il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n’a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
6. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme A s’élèvent au montant de 1 024,87 euros et que ses charges mensuelles s’élèvent à 2 241,89 euros, dont 2 096,57 euros de frais d’hébergement. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a évalué le montant de l’obligation alimentaire mise à la charge des deux enfants de la requérante, pour lesquels les services du département ont pu obtenir les informations directement s’agissant de sa fille, par l’intermédiaire des services fiscaux en vertu des dispositions de l’article L. 133-3 du code de l’action sociale et des familles citées au point 3 s’agissant de son fils. Le montant de la capacité contributive de Mme C, fille de la requérante, a été estimé à 1 071 euros, celui de M. C, fils de la requérante, a été estimé à 287 euros. Le montant total de la contribution des obligés alimentaires de Mme A a ainsi été à 1 358 euros euros par mois, montant qui, ajouté à ses ressources propres, permet de couvrir, ainsi que le fait valoir le département des Deux-Sèvres, les frais d’hébergement de l’intéressée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a pu refuser l’admission à l’aide sociale à l’hébergement de Mme A, alors au demeurant que cette décision pourra être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par le conseil départemental.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’UDAF des Deux-Sèvres, agissant en qualité de tutrice de Mme A, tendant à l’annulation de la décision implicite née le 6 avril 2024 du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres sur le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le département a rejeté sa demande d’aide sociale à l’hébergement doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’annulation.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l’UDAF 79, agissant en qualité de tutrice de Mme A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres et au département des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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