Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2501270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 juillet et 27 août 2025, M. C A, représenté par Me d’Allivy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral pris à son encontre le 21 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre, au préfet de la Haute-Vienne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute la durée de réexamen, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et conclut au rejet de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-4 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné a été envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception le 2 octobre 2023 et distribué 5 octobre 2023. Cette décision comportait l’indication des voies et délais de recours. La requête aux fins d’annulation de la décision du 21 septembre 2023 a été enregistrée au greffe le 7 juillet 2025, soit postérieurement au délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, ayant été déposée au-delà du délai pour agir, est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, il convient de la rejeter sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
N°2501270
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Terme ·
- Identification ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Juridiction ·
- Électronique ·
- Caractéristiques techniques
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Urgence ·
- Mer ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Cheptel ·
- Recours gracieux ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Données ·
- Traitement ·
- Délivrance ·
- Consultation ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Arménie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Parents ·
- Nationalité ·
- Russie ·
- Étranger ·
- État ·
- Reconnaissance ·
- Directeur général ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Pays
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Juge des référés ·
- Centre d'accueil ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Répertoire ·
- Criminalité organisée ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Débat contradictoire ·
- Observation ·
- Maintien ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Particulier ·
- Torture ·
- Personnes
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Département ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Dilatoire ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.