Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 janv. 2025, n° 2402594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. E B alias F, alors retenu au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2024 du préfet de la Moselle portant maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire national jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;
4°) de lui désigner un avocat commis d’office et, en cas de libération, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétence ;
— elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire ;
— il dispose de garanties de représentations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. . M. E B, également connu sous l’identité de F, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, édictée le 1er juin 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant d’être placé en rétention par un arrêté du préfet de la Moselle, notifié le 10 juillet 2024. Il a présenté une demande d’asile le 30 août 2024. Par un arrêté du 31 août 2024, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention, sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B a demandé l’annulation de ce dernier arrêté, alors qu’il était placé en rétention. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 septembre 2024, au motif qu’elle est tardive au regard de l’article L. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son éloignement à destination de l’Algérie a eu lieu le 5 septembre 2024, l’intéressé n’ayant depuis plus d’adresse connue du tribunal. Dans de telles conditions, le requérant n’a pas droit au bénéfice d’un avocat commis d’office, étant précisé par ailleurs qu’il n’a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle que dans l’hypothèse d’une libération par le juge judiciaire, qui ne s’est pas réalisée en l’espèce.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, la décision en litige comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 14 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D A, pour les périodes de permanence et d’astreinte, à l’effet de signer « toutes les mesures d’éloignement et les décisions prises à l’encontre des étrangers en situation irrégulière prévues aux livres deuxième, sixième et septième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des mesures d’expulsion régies par les articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A était de permanence à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit manifestement être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité, de sorte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été notifiée à M. B dans une langue qu’il ne comprend pas est inopérant.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire et qu’il dispose de garanties de représentations, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B alias F et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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