Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 sept. 2025, n° 2506353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a clôturé un dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, afin qu’elle puisse travailler et accéder aux droits sociaux essentiels.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle ne peut pas travailler légalement ni subvenir aux besoins de ses enfants, ce qui crée une situation de précarité extrême et immédiate ; elle vit avec dix personnes dans le logement de sa sœur d’une surface de 80 m² comprenant deux chambres et un salon ; son plus jeune enfant est asthmatique et a besoin de soins réguliers ; son attestation de droits à la sécurité sociale a expiré en mai 2025 et que son renouvellement a été refusé faute de titre de séjour ; cette situation porte une atteinte grave et manifeste à son droit à une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant et à ses droits sociaux fondamentaux ;
Sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’erreur de droit ; le préfet avait l’obligation de réexaminer sa demande sur le bon fondement, même si le formulaire « ANEF » comportait une mention erronée ; le préfet a méconnu l’obligation de protection de l’enfant posée par les articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui imposent de protéger le droit des enfants à vivre avec leur mère dans des conditions dignes.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour établir l’urgence à faire droit à ses conclusions, Mme A… soutient qu’elle ne peut pas travailler légalement ni subvenir aux besoins de ses enfants, ce qui crée une situation de précarité extrême et immédiate, son plus jeune enfant étant asthmatique et ayant besoin de soins réguliers. Néanmoins, outre que ces affirmations ne sont pas étayées par les pièces versées au dossier, et alors au demeurant que la requête est datée du 9 septembre 2025, la requérante ne justifie pas d’une urgence caractérisée nécessitant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés. Dans ces conditions, la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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