Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2513394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de 72 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sous
72 heures un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d’une demande de suspension d’une décision que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d’annulation de celle-ci. Or, à supposer que Mme B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte aux fins d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de retrait ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Travail ·
- Contamination ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Décret ·
- Gel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Mise à jour ·
- Évaluation ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Maire ·
- Habitat ·
- Périmètre ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Travail illégal ·
- Fermeture administrative ·
- Salarié ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Guadeloupe ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Inspecteur du travail ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Fonctionnaire
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Congé de maladie ·
- Syndicat ·
- Discrimination ·
- Personne âgée ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.