Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2306003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306003 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 6 mars 2025, la société Exel façades, représentée par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de fixer le décompte général et définitif du marché relatif au lot n° 5 « Façades » que la commune de Saint-Sauveur-en-Rue a conclu avec elle dans le cadre du transfert de son école publique et de la création d’une maison d’assistants maternels dans l’ancienne école communale à la somme de 123 990,13 euros HT ;
2°) de condamner la commune de Saint-Sauveur-en-Rue à lui verser la somme de 16 370,54 euros HT au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Sauveur-en-Rue de lui restituer la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2022 ;
4°) de condamner la commune de Saint-Sauveur-en-Rue à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement des situations impayées ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue une somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Saint-Sauveur-en-Rue ne devait pas lui appliquer des pénalités de retard dès lors qu’aucun retard ne lui est imputable et qu’à supposer que les retards invoqués lui soient imputables, le montant des pénalités ne correspond pas au montant prévu à l’article 7.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
— elle ne devait pas lui appliquer des pénalités pour absence lors de rendez-vous de chantier dès lors que les articles 7.4.2 et 7.4.3 du CCAP se contredisant, il est difficile d’en faire application, que les absences invoquées ne sont pas démontrées et ne ressortent pas des comptes rendus de chantier, qu’aucun courrier ne lui a été envoyé sur ces prétendues absences ;
— le montant de son devis de 5 400 euros HT relatif au « remplissage des hauts d’ouvertures en tôle par isolant, collage spécial sur tôle métal, chevilles et colle polyruthane » doit être pris en charge par la commune ;
— la commune n’est pas fondée à déduire la somme de 1 504,60 euros au titre de la prestation relative aux lasures sur ouvrages prévue à l’article 5.3 du cahier des clauses techniques particulières dès lors que l’intégralité de la prestation a été réalisée pour la surface prévue au marché ;
— elle est fondée à solliciter la restitution de la retenue de garantie, les réserves ayant été levées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023 et 14 mars 2025, la commune de Saint-Sauveur-en-Rue, représentée par la SELAS Delphine Charlet Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Exel façades au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Exel façades ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charlet-Fougerouse, représentant la commune de Saint-Sauveur-en-Rue.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Sauveur-en-Rue a engagé une opération de travaux pour le transfert de son école publique et la création d’une maison d’assistants maternels dans l’ancienne école communale. Le lot n° 5 portant sur les façades a été attribué à la société Exel façades pour un montant global et forfaitaire de 123 703,66 euros HT. L’ordre de service n° 1, demandant au titulaire d’exécuter les prestations, a été reçu le 6 septembre 2019 par la société et la durée d’exécution du marché a été fixée à quatorze mois. Par un mémoire en réclamation notifié le 19 avril 2023, la société Exel façades a contesté le décompte général fixé par la commune. Elle demande que le décompte général du marché soit fixé à la somme de 123 990,13 euros HT avec un solde en sa faveur de 16 370,54 euros HT.
Sur le décompte :
En ce qui concerne les pénalités de retard dans l’exécution des travaux :
2. Aux termes de l’article 7.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif aux pénalités de retard : « Les stipulations de l’article 20 du C.C.A.G. sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : / Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée. / Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être transmis par le titulaire par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maître d’ouvrage. / Les pénalités seront applicables sur simple constatation du maître d’ouvrage, de l’assistant au maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, bureau de contrôle et CSPS. / 7.4.1 Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG travaux, l’entrepreneur subira en cas de retard dans l’exécution des prestations et travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels : / – 1/1000ème du montant du marché par jours calendaire / Ces dispositions s’appliquent aux délais Intermédiaires définis dans le calendrier d’exécution. Toutefois, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités. / () ».
3. La commune de Saint-Sauveur-en-Rue a appliqué des pénalités de retard dans l’exécution des travaux pour un montant de 6 927,40 euros au titre de huit semaines de retard.
4. En premier lieu, il ressort des comptes rendus de chantier que la société Exel façades a eu neuf semaines de retard s’agissant des travaux sur le « Pignon Ouest / Ecole », sept semaines de retard sur les travaux de la « Façade cintrée neuve Nord-Ouest / école », huit semaines de retard sur les travaux de la « Façade cintrée neuve Nord-Est / école » et sept semaines de retard sur les travaux de la « Façade réfectoire ». Si la société Exel façades, qui admet ne pas avoir respecté le planning des travaux, soutient que ces retards ne lui sont pas imputables, elle n’établit pas, par les pièces produites, qu’ils s’expliqueraient par le retard d’autres corps de métiers ou un changement de menuiserie. De même, la circonstance, au demeurant non établie, que seules des finitions seraient en cause, est sans incidence sur la réalité des retards. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Sauveur-en-Rue ne pouvait lui imputer huit semaines de retard.
5. En second lieu, la commune de Saint-Sauveur-en-Rue a appliqué des pénalités de retard sur une base de 56 jours calendaires. Le calcul effectué par la commune correspond à celui prévu par l’article 7.4 du CCAP, soit 1/1000ème du montant du marché par jour calendaire de retard, et la société Exel façades n’explique pas en quoi, selon elle, le montant des pénalités ne correspondrait pas au montant prévu par cet article. Le moyen tiré de ce que le montant des pénalités serait inexact au regard de cet article doit par suite être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Exel façades n’est pas fondée à contester le montant des pénalités de retard appliquées.
En ce qui concerne les pénalités pour absence lors de rendez-vous de chantier :
7. Aux termes de l’article 7.4.2 du CCAP : " En complément de l’article 20 du CCAG, en cas d’absence aux réunions de chantier, le maître d’ouvrage appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de : / – 100 € (chiffres) HT / – Cent euro (lettres) HT « . Aux termes de l’article 7.4.3 du CCAP : » En complément de l’article 20 du CCAG, en cas de retard aux réunions de chantier, le maître d’ouvrage appliquera sur le décompte une pénalité par absence constatée de : / – 50 €(chiffres) HT / – Cinquante euro (lettres) HT ".
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Exel façades, les articles 7.4.2 et 7.4.3 du CCAP ne recèlent aucune contradiction, l’article 7.4.2 concernant les pénalités pour absence aux réunions de chantier tandis que l’article 7.4.3 concerne les pénalités pour simple retard à ces mêmes réunions. Le moyen tiré de ce qu’aucune pénalité pour absence aux réunions de chantier ne pourrait être appliquée en raison d’une contradiction entre les articles 7.4.2 et 7.4.3 du CCAP doit par suite être écarté.
9. En second lieu, il ressort des comptes rendus de chantier n° 41 du 10 mars 2021, n° 42 du 17 mars 2021, n° 43 du 24 mars 2021, n° 45 du 7 avril 2021, n° 47 du 21 avril 2021, n° 52 du 27 mai 2021, n° 53 du 2 juin 2021 et n° 58 du 25 août 2021 et il n’est pas sérieusement contesté que la société Exel façades a été absente à ces réunions de chantier. Il est donc justifié de l’absence du représentant de la société requérante à huit réunions de chantier. Si la société Exel façades produit un message électronique du 8 juin 2021 selon lequel son représentant, testé positif à la Covid-19, ne pourra assister aux prochaines réunions de chantier, aucune absence lors des réunions des mois de juin ou juillet qui ont suivi ce message ne lui est reprochée. Par ailleurs, aucune stipulation ne prévoit qu’un courrier devrait être envoyé en cas d’absence et la société Exel façades, qui n’apporte aucun élément de nature à justifier les absences reprochées, ne soutient pas ne pas avoir reçu les comptes rendus de chantier mentionnant la date de la prochaine réunion de chantier. Le moyen tiré de ce que la commune de Saint-Sauveur-en-Rue ne pouvait retenir à son encontre huit absences à des réunions de chantier et lui infliger en application des dispositions citées au point 7 100 euros HT par absence, soit 800 euros HT de pénalités, doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Exel façades n’est pas fondée à contester les pénalités appliquées pour absence lors des rendez-vous de chantier.
En ce qui concerne le montant des travaux supplémentaires relatif au « remplissage des hauts d’ouvertures en tôle par isolant, collage spécial sur tôle métal, chevilles et colle polyruthane » :
11. Il est constant qu’a été ordonné à la société Exel façades l’exécution de travaux supplémentaires de « remplissage des hauts d’ouvertures en tôle par isolant, collage spécial sur tôle métal, chevilles et colle polyruthane » et qu’aucun prix n’a été fixé avant cette exécution. Alors que la société Exel façades a fourni pour ces travaux un devis d’un montant de 5 400 euros HT, la commune a fixé le montant des travaux conformément à l’évaluation de son maître d’œuvre à 1 800 euros HT. Pour expliquer le montant demandé, la société Exel façades fait notamment valoir que ces travaux, qui ne faisaient pas partie du marché initial, nécessitaient la location d’une nacelle, la mise à disposition de main-d’œuvre, la fourniture d’isolant, d’entoilage et de chevilles de fixation. La commune, qui ne conteste pas la nécessité de ces éléments, ne justifie pas de la réduction de prix appliquée par rapport au devis du titulaire en se bornant à faire valoir que le maître d’œuvre s’est référé à l’un des prix du marché qui correspond à une pose de « l’ITE » sur maçonnerie qui était chiffrée à 76 euros par m² et qu’il a appliqué une quantité de pose supérieure à celle de la maçonnerie pour tenir compte de la technicité supérieure de la pose sur tôle. Par ailleurs, la circonstance que la société Exel façades n’aurait pas fourni de devis antérieurement à l’exécution des travaux est sans incidence sur le montant demandé. La société requérante est par suite fondée à demander qu’une somme de 5 400 euros HT, et non 1 800 euros HT, soit retenue au titre de ces travaux supplémentaires.
En ce qui concerne la moins-value appliquée sur le montant de la prestation relative aux lasures sur ouvrages prévue à l’article 5.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) :
12. La commune de Saint-Sauveur-en-Rue a appliqué une moins-value de 1 504,80 euros au titre de la prestation relative aux lasures sur ouvrages prévue à l’article 5.3 du CCTP au motif que 20 m² ont été réalisés au lieu des 103,60 m² prévus. La société Exel façades, qui rappelle que l’application de moins-values est en principe exclue s’agissant d’un marché avec un prix global et forfaitaire mais que les parties se sont en l’espèce accordées pour faire application de telles moins-values, indique refuser la moins-value en cause dès lors que la prestation a été réalisée sur l’intégralité de la surface prévue. La commune de Saint-Sauveur-en-Rue ne justifie pas que les quantités initialement prévues au contrat n’auraient pas été réalisées en se bornant à se prévaloir d’un message du maître d’œuvre faisant état de la surface retenue de 20 m² sans aucune explication. La société Exel façades est par suite fondée à demander le paiement de la prestation telle que prévue au marché et l’absence d’application d’une moins-value.
En ce qui ce qui concerne le solde du marché :
13. Le décompte général contesté s’établit, hors pénalités, à la somme de 118 885,33 euros HT. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12, il convient d’ajouter à cette somme 5 104,80 euros HT au titre des travaux réalisés et par suite de fixer le montant des travaux à la somme de 123 990,13 euros HT, de laquelle doit être déduite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, la somme de 7 727,40 euros au titre des pénalités que la commune était fondée à réclamer. Le décompte général doit ainsi être fixé à la somme de 116 262,73 euros HT. Compte tenu des montants, non contestés, des sommes déjà versées qui s’élèvent à 115 320,44 euros HT le solde du marché s’élève à 942,29 euros HT en faveur de la société Exel façades. La commune de Saint-Sauveur-en-Rue est donc condamnée à verser à la société requérante cette somme de 942,29 euros HT.
Sur la demande de restitution de la retenue de garantie :
14. Aux termes de l’article 13 du CCAP : « () Une retenue de 5 % sera appliquée sur chaque demande d’acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande / () / Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que 30 jours après la date de la levée effective de ces réserves. ».
15. Pour solliciter la restitution de la retenue de garantie, la société Exel façades fait valoir que les réserves ont été levées, ce que conteste la commune de Saint-Sauveur-en-Rue. D’une part, il ne peut être déduit de l’établissement du décompte une levée des réserves. D’autre part, si la société Exel façades fait valoir qu’elle a transmis un rapport de levée des réserves le 30 mars 2022 et que le maire a refusé de procéder à un constat le 15 février 2023, la commune de Saint-Sauveur-en-Rue produit un document du 3 mai 2023 intitulé « Vérification des levées des réserves » qui fait état de plusieurs réserves pour le lot n° 5 et aucun document plus récent n’est produit pour attester de la levée des réserves restantes. La demande de restitution de la retenue de garantie doit par suite être rejetée.
Sur les intérêts moratoires :
16. Aux termes de l’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux applicable au litige : « () / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. ».
17. Lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
18. La société Exel façades a droit aux intérêts moratoires à compter du 19 avril 2023, date de réception de son mémoire en réclamation sur le décompte général notifié par la commune de Saint-Sauveur-en-Rue en mars 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
19. Aux termes de l’article 12.4 du CCAP : « () / En cas de retard de paiement le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013. ».
20. La société Exel façades est fondée à demander l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Exel façades, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Sauveur-en-Rue demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le décompte général du marché est fixé à la somme de 116 262,73 euros HT et le solde du marché est fixé à 942, 29 euros HT en faveur de la société Exel façades.
Article 2 : La commune de Saint-Sauveur-en-Rue est condamnée à verser à la société Exel façades, au titre du solde du marché, une somme de 942,29 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 avril 2023.
Article 3 : La commune de Saint-Sauveur-en-Rue est condamnée à verser à la société Exel façades une somme de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Article 4 : La commune de Saint-Sauveur-en-Rue versera à la société Exel façades une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Exel façades et à la commune de Saint-Sauveur-en-Rue.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Mariller
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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