Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2502989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 16 octobre 2025, Mme C… E…, représentée par Me Ayele, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 9 octobre 2025 la préfète du Rhône a prononcé le transfert de Mme E…, ressortissante arménienne, aux autorités bulgares. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités bulgares :
La décision attaquée est signée par Mme A…, cheffe du pôle régional « Dublin », qui a reçu une délégation de signature de la préfète du Rhône par un arrêté du 1er octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure « Dublin » à l’échelle régionale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par la requérante que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a prononcé le transfert de Mme E… aux autorités bulgares comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) ».
La requérante expose que même si elle a bénéficié d’un entretien, « l’administration n’a pas pris en compte les informations essentielles sur sa situation familiale et sociale qui sont présentés au stade du recours juridictionnel soit après la détermination des critères ». Toutefois, Mme E… n’indique pas à l’appui de ce moyen, quel seraient les éléments propres à sa situation qui n’auraient pas été recueillis par l’autorité préfectorale et qui auraient été susceptibles de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par: / (…) / «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / — le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / — les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / — lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / — lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ».
Mme E… fait valoir la présence sur le territoire français de sa sœur avec laquelle elle allègue entretenir des liens très étroits. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les frères et sœurs du bénéficiaire d’une protection internationale ne sont pas regardés comme membres de la famille au sens et pour l’application de l’article 9 du même règlement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante fait valoir que son transfert aux autorités bulgares l’expose, ainsi que ses enfants, à des difficultés concrètes de prise en charge et a un risque réel de dégradation de leur état de santé notamment psychologique qui reste fragile après des années de traumatismes graves liés aux violences domestiques qu’ils ont subies alors que la Bulgarie est un pays dans lequel les défaillances du système d’accueil sont avérées. Toutefois, ni le rapport de l’Organisation suisse l’aide aux réfugiés daté du 6 août 2023 consacré à la Bulgarie, ni aucun des autres éléments produits devant le tribunal, ne tend à corroborer ces allégations et notamment que l’intéressée et ses enfants seraient exposés à un risque particulier en raison de leur état de santé en cas de reprise en charge par les autorités bulgares. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… et ses enfants encourraient personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Bulgarie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… expose que sa sœur est actuellement domiciliée à Cusset, dans le département de l’Allier, avec son époux ainsi que leurs trois enfants. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que l’intéressée est entrée sur le territoire français le 31 juillet 2025 et qu’ainsi sa présence y revêtait un caractère récent à la date d’édiction du transfert en litige. En outre, à le supposer même établi, le début de scolarisation de ses enfants au collège Jules Verne de Montluçon, alors qu’il n’est pas corroboré, ni même allégué, que cette scolarisation ne pourrait pas être poursuivie en Bulgarie, ne fait pas, par lui-même et à lui seul, obstacle à la reconstitution dans ce pays de la cellule familiale que forme Mme E… avec ses enfants, que les autorités bulgares ont accepté de prendre en charge avec leur mère selon les mentions non contredites de la décision attaquée. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le transfert de Mme E… aux autorités bulgares ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant cette mesure, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que son transfert aux autorités bulgares méconnaîtrait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
Mme E… fait valoir que la Bulgarie a présenté des défaillances systémiques notables dans son dispositif d’asile, compromettant les droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale dès lors qu’il ressort du rapport intitulé « Refugee Council / Schweizerische Flüchtlingshilfe » que « les autorités bulgares limitent parfois la possibilité d’introduire une demande, surtout pour les personnes transférées sous le règlement Dublin », que « la pratique des foulements donnent lieu à des violences policières » et que sa prise en charge médicale ainsi que celle de ces enfants n’est pas assurée dès lors que selon ce même document « les soins de santé, tant physiques que psychiques, sont largement inaccessibles dans les centres d’accueil » et que « les traitements spécialisés pour les victimes de torture ou de violences sexuelles sont inexistants ». Toutefois, les allégations de la requérante quant aux défaillances systémiques de la Bulgarie dans le traitement des demandes d’asile sont formulées en termes généraux, ne sont pas circonstanciées et ne sont assorties d’aucun élément tendant à les corroborer. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile introduite par Mme E… en Bulgarie serait vouée à être rejetée par les autorités de cet État et, ainsi qu’il a été énoncé précédemment au point 11 du présent jugement, qu’avec ses enfants ils encourraient personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert aux autorités bulgares. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, tel que soulevé par le requérant, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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