Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2402091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 8 mai 2025, Mme D… B…, représentée par Me Guillout, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération bergeracoise à lui verser la somme de 31 716,01 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ses chutes sur la voie publique les 29 octobre 2020 et 23 novembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération bergeracoise de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 80% ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération bergeracoise de procéder au paiement de son indemnisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par mois de retard pendant un délai d’un an ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération bergeracoise la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 29 octobre 2020, elle a chuté à hauteur du n° 60 du boulevard du professeur A… C… à Bergerac ; elle n’avait pas l’habitude d’emprunter précisément cette voie ; le lieu de sa chute est précisément identifié dans le constat d’intervention des pompiers ; cette chute est l’origine d’une fracture du poignet gauche et de l’humérus gauche ainsi que de plusieurs lésions osseuses ;
- le 23 novembre 2021, elle a chuté rue Sainte-Catherine à Bergerac ; cette chute est à l’origine d’une fracture déplacée de l’humérus droit et de la clavicule ; le lieu de sa chute est précisément identifié dans le constat d’intervention des pompiers ;
- la responsabilité de la communauté d’agglomération bergeracoise est engagée au titre du défaut d’entretien normal du trottoir du 60 boulevard du professeur A… C… à Bergerac, qui présentait un état dégradé avec de nombreuses ornières à l’origine de sa chute le 29 octobre 2020 ; elle a perdu l’équilibre le 23 novembre 2021 du fait de sa première chute, qui l’avait affaiblie ;
- la communauté d’agglomération a commis une négligence fautive dès lors qu’informée dès le mois de juin 2021 de la dangerosité des trottoirs, elle n’a rien fait pendant plusieurs années ;
- la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération est engagée ;
- elle n’a commis aucune imprudence de nature à exonérer la communauté d’agglomération de sa responsabilité, à tout le moins de plus de 20% ;
— le montant total de ses préjudices se décompose comme suit :
* 3 022,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 1 464 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
* 1 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en lien avec la seconde chute ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées en lien avec la seconde chute ;
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel en lien avec la première chute ;
* 1 029,21 euros au titre de frais exposés pour des soins médicaux non remboursés ;
* 2 000 euros au titre du préjudice d’anxiété en lien avec la seconde chute ;
* 2 000 euros au titre du préjudice moral en lien avec la seconde chute.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées, représentée par la SELARL BARDET et associés demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération bergeracoise à lui verser la somme de 6 249,99 euros en remboursement des prestations versées à son assurée Mme B… ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération bergeracoise à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération bergeracoise la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B… a été victime de deux chutes sur la voie publique dont la responsabilité incombe à la communauté d’agglomération bergeracoise ;
- elle est fondée à demander le remboursement des prestations qu’elle a servies à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la communauté d’agglomération bergeracoise, représentée par Me Zinamsgvarov, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et, par voie de conséquence, le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des prétentions indemnitaires à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- Mme B… n’assortit sa demande d’engagement de la responsabilité sans faute d’aucune précision ;
- la matérialité des faits et le lien de causalité entre l’ouvrage et la chute survenue le 29 octobre 2020, ne sont pas établis dès lors que les éléments produits ne permettent pas de déterminer les circonstances, le lieu et la cause de cet accident ;
- le défaut d’entretien normal n’est pas établi ;
- Mme B… a commis une imprudence fautive de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité dès lors que sa chute est survenue à 10h, qu’elle connaissait les lieux pour les fréquenter quotidiennement ;
- à titre subsidiaire, les montants des préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, à l’assistance à tierce personne doivent être ramenés à de plus justes proportions ; le surplus des demandes indemnitaires doit être rejeté.
Vu :
- l’ordonnance de taxation du 9 janvier 2023 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Guillout, représentant Mme B…,
- les observations de Me Boux de Casson, représentant la CPAM Pau-Pyrénées,
- et les observations de Me Zinamsgvarov, représentant la communauté d’agglomération bergeracoise.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2023, Mme B… a sollicité de la communauté d’agglomération bergeracoise (CAB) l’indemnisation des préjudices subis à la suite deux chutes survenues les 29 octobre 2020 et le 23 novembre 2021, la première sur le trottoir situé au niveau du n° 60 du avenue du professeur C… et la seconde au niveau du n° 22 de la rue Sainte-Catherine, à Bergerac. La CAB a rejeté implicitement cette réclamation. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la CAB à lui verser la somme totale de 31 716,01 euros en réparations des deux chutes dont elle a été victime et qu’elle impute à l’état des trottoirs.
Sur la responsabilité de la CAB :
En premier lieu, si Mme B… fait valoir que la responsabilité sans faute de la CAB est engagée, elle n’apporte aucune précision au soutien de ce moyen qui ne peut par suite qu’être écarté.
En second lieu, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Mme B… produit une attestation du chef du groupement des services opérationnels qui mentionne que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 29 octobre 2020 à 10h24 au n° 60 avenue du professeur C… à Bergerac « pour une femme de 78 ans, blessée, ayant chuté sur la voie publique ». Elle produit en outre une attestation de sa voisine qui certes n’a pas été témoin direct de l’accident mais précise que le « 29 octobre 2020 au matin, [elle] a croisé un attroupement sur le trottoir au n° 60 avenue du Pr. C…. [Elle] a reconnu sa voisine, Mme B…, qui gisait sur le sol, ensanglantée et fort mal en point ». Ces éléments, qui corroborent les dires de la requérante permettent d’établir avec certitude le lieu précis où Mme B… a chuté.
Il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par Mme B… que le trottoir situé au-devant du n° 60 avenue du professeur C… est particulièrement dégradé, et est caractérisé par la présence d’ornières, de trous, l’absence de revêtement et par la présence de graviers et de cailloux. Mme B… a fourni au cours de la présente instance des photographies datées du 15 novembre 2021 qui permettent d’attester de la dégradation importante et ancienne du trottoir à l’endroit de sa chute. Elle produit également des attestations d’habitantes de la commune, dont l’une précise que les ornières présentes sur ce trottoir sont nombreuses et espacées de quelques centimètres et « qu’il est impossible de marcher normalement sans risque de perdre l’équilibre et de chuter » et que devant le n° 60 le trottoir est « complètement défoncé et hyper dangereux ». La requérante démontre ainsi le lien de causalité entre l’état particulièrement dégradé du trottoir au-devant du n° 60 de l’avenue du professeur C… et sa chute survenue le 29 octobre 2020. Il suit de là qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité de la CAB, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de cet ouvrage public.
Cependant, il est constant que la requérante réside à Bergerac et pratique la marche quotidiennement. Eu égard à la connaissance que Mme B… ne pouvait manquer d’avoir de l’état de la chaussée qu’elle emprunte régulièrement, non loin de son domicile, il lui appartenait de faire preuve d’une particulière vigilance. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant commis une faute d’imprudence ou d’inattention de nature à atténuer la responsabilité encourue par la CAB pour défaut d’entretien normal de la voie publique. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de cette collectivité 70% des conséquences dommageables de cet accident.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme B… :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif que la consolidation de l’état de santé de Mme B… peut être fixée au 25 aout 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
Si Mme B… sollicite le remboursement de deux séances de massages asiatiques réalisés les 21 et 30 décembre 2020, de frais de taxi engagés pour l’année 2022, de l’achat d’un élastique destiné à la récupération de la mobilité le 14 avril 2022, et de séances de kinésithérapie d’un montant de 197,70 euros, elle n’établit pas que ces dépenses sont en lien avec la chute survenue le 29 octobre 2020. Sa demande tendant à la condamnation de la CAB à lui rembourser les frais exposés pour ces soins médicaux doit être rejetée.
En revanche, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise du 30 septembre 2022 que compte tenu de la fracture du bassin qu’elle a subie en conséquence de cette chute survenue le 29 octobre 2020, l’état de Mme B… a nécessité l’achat d’une barre de redressement au lit, d’une réhausse de ses toilettes et d’une bouée confort ovale en mousse. Il résulte des factures versées au dossier que la somme totale de 156,80 euros est restée à sa charge au titre de ces dépenses en lien avec l’accident dont elle a été victime. Dès lors, compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 6, Mme B… a droit au versement d’une somme de 109,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction que le besoin en assistance d’une tierce personne a été évaluée par l’expert, avant la consolidation, à deux heures par jour du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021, soit 124 heures pour une durée de 62 jours. Les factures produites permettent d’établir que Mme B… a bénéficié d’une aide spécialisée pendant 24 heures au cours du mois de décembre 2020 et qu’une somme totale de 212,58 euros est restée à sa charge à ce titre. Pour le surplus des heures, soit 100 heures, en appliquant un taux horaire correspondant au SMIC horaire applicable pour l’année 2020 soit 14,21 euros et, pour l’année 2021, de 14,35 euros, et en tenant compte des congés payés et jours fériés, il y a lieu de fixer le surplus du montant de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 1 613,77 euros. Par suite, il y a lieu de fixer le montant total de l’indemnisation de Mme B… au titre de l’assistance pour tierce personne à 1 826,35 euros, soit une somme de 1 278,44 euros compte tenu de la part de responsabilité qui lui incombe.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 30 septembre 2022 que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 29 octobre au 30 novembre 2020, un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021, un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er février au 31 mars 2021, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire de 10% sur la période du 1er avril au 25 août 2021. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant sur la base de 22 euros par jours, à 2 055,90 euros, soit 1 439,13 euros après application du taux de partage de responsabilité.
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances endurées ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. Compte tenu des souffrances liées au traumatisme, à la chirurgie, à l’immobilisation de l’épaule pendant 45 jours, aux séances de rééducation et à la détresse psychologique, il y a lieu d’allouer à ce titre à Mme B… la somme de 3 500 euros après application du partage de responsabilité.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport de l’expert que Mme B… est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison de la persistance de douleurs au niveau de l’épaule et du poignet gauches et d’une diminution de la force de serrage au niveau de la main gauche. Ce préjudice doit être évalué à la date de sa consolidation, soit le 25 août 2021, alors que Mme B… était âgée de soixante-dix-neuf ans. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 3 675 euros après partage de responsabilité.
Quant au préjudice esthétique :
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique de Mme B… a été évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la présence d’une légère cicatrice au niveau du poignet gauche. Compte tenu du partage de responsabilité, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 280 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice sexuel de Mme B… en lien avec sa chute n’est pas établi. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice d’agrément :
Mme B… fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs, telles que la marche sportive ou encore la poterie. Cependant, l’expert a estimé qu’il n’existait aucune contre-indication ou impossibilité à la poursuite de ses activités artistiques et l’examen clinique de son membre inférieur gauche n’a révélé aucune particularité en dehors de quelques douleurs au niveau du pli inguinal en abduction et hyperflexion forcée. Alors que Mme B… ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle pratiquait ces activités avec une intensité telle que cela justifierait une indemnisation distincte de celle déjà accordée au titre du déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne les préjudices résultant de la chute survenue le 23 novembre 2021 :
Mme B…, qui demande l’indemnisation de préjudices résultant d’une seconde chute sur la voie publique, produit une attestation du chef du groupement des services opérationnels qui mentionne que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 23 novembre 2021 à 12h30 au 22 rue Sainte-Catherine à Bergerac « pour une femme de 79 ans, consciente, blessée suite à une chute », permettant ainsi d’établir le lieu de la chute. Cependant, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’expliquer les circonstances de cette chute ni son lien avec un ouvrage public. En outre, l’expert qui l’a examinée le 12 septembre 2022 mentionne que son état de santé suite à la première chute était consolidé au 25 août 2021 et n’évoque aucun lien avec la seconde chute survenue trois mois plus tard. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires qu’elle a formulées en lien avec cet accident doivent être rejetées.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées :
En ce qui concerne la créance de la caisse :
La CPAM Pau-Pyrénées produit un relevé des débours faisant état des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques exposés pour un montant total non contesté de 6 249,99 euros en lien direct avec les conséquences de l’accident du 29 octobre 2020 dont Mme B… a été victime. Il y a lieu de condamner la CAB à lui verser la somme de 4 374,99 euros, après prise en compte du partage de responsabilité fixé au point 6.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la CAB le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions à fin d’injonctions et d’astreinte :
Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office ».
Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu’il soit enjoint à celle-ci, de payer cette somme sous astreinte. Les conclusions présentées par Mme B… en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du partage de responsabilité précité, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 980 euros par une ordonnance du 9 janvier 2023, pour 70% à la charge définitive de la CAB, soit une somme de 686 euros, et pour les 30% restant à la charge de la requérante, soit une somme de 294 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme que la CAB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAB la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B… et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées au titre de ces mêmes frais, en ce compris les droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération bergeracoise est condamnée à verser une somme de 10 282,33 euros à Mme B….
Article 2 : La communauté d’agglomération bergeracoise est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées une somme de 4 374,99 euros.
Article 3 : La communauté d’agglomération bergeracoise versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 980 euros, sont mis pour 70% à la charge définitive de la communauté d’agglomération bergeracoise et pour 30% à la charge de Mme B….
Article 5 : La communauté d’agglomération bergeracoise versera à Mme B… la somme de 1 200 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la communauté d’agglomération bergeracoise et à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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