Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2406689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette même décision méconnaît l’article 3 § 32 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 11 novembre 1991, expose avoir sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, par un arrêté du 25 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-936 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°209.2024 du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à Mme D… E…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, délégation à l’effet de signer les refus de séjour, ainsi que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté comme tel.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
Si le requérant déclare être entré en France le 21 janvier 2017, soit à l’âge de 25 ans, il n’établit pas ni suffisamment s’être maintenu de manière habituelle sur le territoire français, eu égard notamment aux pièces versées pour les années 2018 et 2019, et dans la mesure où il a obtenu en mars 2021 une carte de séjour de longue durée en Italie valable jusqu’en 2031. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est hébergé chez M. A…, et ne dispose pas ainsi de son propre logement. S’il fait valoir la présence de membres de sa famille en France, lesquels disposent de titres de séjour, il n’établit pas, malgré qu’ils vivent dans le département des Alpes-Maritimes, qu’il entretient des liens affectifs réguliers. Il n’est en outre pas contesté que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Enfin, si l’intéressé se prévaut de trois périodes d’activité professionnelle, du 2 mai au 12 novembre 2017, puis du 2 au 22 août 2018 puis à compter du 1er juin 2021 en contrat à durée déterminée puis indéterminée en tant que plongeur aide cuisinier, seule cette dernière activité donne lieu à une rémunération régulière et suffisante pour permettre de vivre convenablement. Toutefois, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, cette activité demeure trop récente. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ce dernier allègue remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, il n’exerce pas une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « (…) § 32 : Travailleurs, membres de famille et regroupement familial. 321 − Le Sénégal et la France conviennent, sur une base de réciprocité, de procéder à des échanges réguliers d’informations sur les métiers qui, dans chacun des deux pays, connaissent des difficultés durables de recrutement et pourraient donner lieu, sans effet d’éviction au détriment des demandeurs d’emploi locaux, à un recrutement à l’étranger. La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention “salarié” devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable. Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s’ils bénéficient d’un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s’engage à porter à leur connaissance une liste d’emplois disponibles (Annexe IV). Cette liste peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de M. B… fait mention d’un poste de « plongeur aide cuisinier », il n’en demeure pas moins que la demande d’autorisation de travail adressée par son employeur actuel à l’administration mentionne uniquement comme poste celui de plongeur, seuls les bulletins de salaire établis entre mai et novembre 2017 par un autre employeur faisant état d’une mention « Aide toutes mains en cuisine ». Or, le métier de plongeur ne figure pas dans l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais. Dans ces conditions, faute pour le requérant de démontrer suffisamment son activité en tant que cuisinier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du § 32 de l’article 3 de cet accord ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne l’unique moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre à l’encontre de M. B… une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Dossier médical ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Document administratif ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Congé de maladie ·
- Syndicat ·
- Discrimination ·
- Personne âgée ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
- Infraction ·
- Travail illégal ·
- Fermeture administrative ·
- Salarié ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Illégal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Validité ·
- Pin ·
- Lieu de résidence ·
- Solde ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Lien ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ouvrage public ·
- Assurance maladie ·
- Professeur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Bulgarie ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Responsable ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination
- Structure ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Famille
- Pénalité ·
- Commune ·
- Marches ·
- Retard ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Tôle ·
- Montant ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.