Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2429738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024, 2 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de le convoquer dans un délai de 15 jours et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreurs de fait relatives à sa présence sur le territoire français et à son activité professionnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer ;
— et les observations de Me Visscher, substituant Me de Metz, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 9 novembre 1992, est entré en France en avril 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 21 janvier 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté attaqué mentionne la situation professionnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue être présent en France depuis le mois d’avril 2013, a conclu un contrat à durée déterminée le 28 mars 2024 en qualité de peintre et qu’il a été payé en cette qualité au titre des mois d’avril à juillet 2024. L’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle antérieure en qualité de peintre en faisant valoir qu’il n’a jamais travaillé sous contrat ni fiche de paye. Toutefois, les seuls relevés bancaires des années 2021 à 2023 qu’il verse en vue d’établir, à défaut de fiche de paye ou contrat, qu’ il travaillait durant ces années, mentionnent certes des sommes mensuelles d’un montant pouvant s’apparenter à celui d’un salaire mais provenant d’émetteurs différents et pour lesquels aucune précision ni information utile n’est donnée. M. A n’établit ainsi pas avoir travaillé antérieurement à 2024. Par suite, l’intéressé ne fait état d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salarié. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et sa fratrie. La seule circonstance qu’il serait présent en France depuis avril 2013 n’est pas de nature à le faire regarder comme ayant placé le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France. Il en résulte que l’admission au séjour de M. A ne répond à aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. A, en mentionnant qu’il n’était pas en mesure d’attester de façon probante d’une ancienneté de résidence depuis plus de dix ans, le préfet de police s’est borné à exercer son pouvoir d’appréciation sur les pièces qui lui ont été soumises et n’a pas commis d’erreur de fait. En outre, si le préfet de police mentionne que M. A ne déclare aucune activité professionnelle, il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour non contesté sur ce point que, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’intéressé a travaillé pour les périodes concernées sans jamais obtenir de fiche de paye. Par suite, le préfet de police doit être regardé comme ayant ainsi indiqué que M. A n’établissait pas l’activité professionnelle dont il se prévalait. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’erreurs de fait en ce qui concerne sa durée de présence sur le territoire et son activité professionnelle doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A doivent être écartés.
8. En sixième lieu, M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en tant que ressortissant égyptien de confession copte il est exposé à des risques de persécutions et atteintes graves. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, être exposé à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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