Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2501339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Crifo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par son tuteur, l’association Crifo, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière laissée à sa charge et qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Vannes au titre de l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. () ».
3. Aux termes de l’article R. 196-5 du livre des procédures fiscales : « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l’article 1389 du code général des impôts pour vacance d’une maison ou inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation atteint la durée minimum exigée. ».
4. Il n’est pas contesté que la vacance du bien immobilier litigieux avait déjà commencé en mars 2017, à la date du décès de la mère du requérant et avait donc atteint la durée minimum exigée au cours de l’année 2017. Ainsi, le dégrèvement prévu par l’article 1389 du code général des impôts ne pouvait être sollicité par voie de réclamation que jusqu’au 31 décembre 2018. Dès lors, c’est après expiration du délai prévu par l’article R. 196-5 du livre des procédures fiscales que le requérant a présenté sa réclamation contentieuse. Dans ces conditions, la requête visée ci-dessus, qui tend au bénéfice du dégrèvement précité, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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